Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 20/02768

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL MS SIMONNEAU

SELARL ABDOU ET ASSOCIES

SARL ARCOLE

CPAM DU [Localité 10]

EXPÉDITION à :

[G] [E]

SOCIETE [8]

SOCIETE [9]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025

Minute n°18/2025

N° RG 20/02768 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIRQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SOCIETE [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SOCIETE [9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

CPAM DU [Localité 10]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par [T] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 27 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent :

- Ordonné une mesure d'expertise complémentaire ;

- Désigné pour y procéder, le docteur [Y] [D], [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Port.: [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [E] avec l'accord de celui-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [E] reste atteint des suites de son accident du 5 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac ;

- Rappelé que M. [E] devra répondre aux convocations éventuelles de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;

- Ordonné la consignation complémentaire par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [8] ;

- Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;

- Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;

- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;

Dans cette attente,

- Sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Le docteur [D] a rendu son rapport d'expertise judiciaire complémentaire le 14 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 novembre 2024, M. [E] demande de statuer :

- sur le montant du préjudice du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 69 190 euros,

- sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 500 euros d'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 novembre 2024, la société [8] demande de :

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