5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03914

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03914 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAF

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

09 novembre 2023

RG :19/01597

[O]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :

- Me BORNHAUSER

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2023, N°19/01597

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à M. [V] [O] un appel de cotisations subsidiaire maladie (CSM) daté du 26 novembre 2018, d'un montant de 5 878 euros exigible au 28 décembre 2018 et relatif à l'année 2017.

M. [V] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf PACA d'une demande de dégrèvement de la cotisation par un courrier en date du 08 janvier et a procédé à un recours rectificatif le 8 janvier 2019.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a procédé à un nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie par courrier en date du 15 février 2019, ramenant le montant de la cotisation réclamée à 5 542 euros.

M. [V] [O] a saisi le 18 novembre 2019 le tribunal de grande instance d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

La CRA a notifié sa décision explicite de rejet par un courrier en date du 13 décembre 2019.

Le 18 novembre 2020, M. [V] [O] a été destinataire d'une mise en demeure de payer les sommes de 5 542 euros et 689 euros relatives aux CSM au titre des 4ème trimestres des années 2017 et 2018.

Par un courrier en date du 06 janvier 2021, M. [V] [O] a contesté la mise en demeure auprès de la CRA.

Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours engagé par M. [O] à l'encontre de l'appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 26 novembre 2018 pour 2017,

- déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020,

- condamné M. [O] à payer à l'Urssaf la somme de 4 955 euros restant due pour 2017, outre les frais,

- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 19 décembre 2023, M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [O] demande à la cour de :

- prononcer la décharge de la somme de 5 542 euros mise à sa charge au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

A titre subsidiaire de :

- saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle,

A titre plus subsidiaire de :

- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/ 679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement,

En tout état de cause :

- condamner l'Urssaf PACA à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf PACA aux dépens.

M. [V] [O] fait valoir que :

- l'appel de cotisation et l'ensemble du traitement des données ont été établis en violatio