5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03914
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03914 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAF
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 novembre 2023
RG :19/01597
[O]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
- Me BORNHAUSER
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2023, N°19/01597
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à M. [V] [O] un appel de cotisations subsidiaire maladie (CSM) daté du 26 novembre 2018, d'un montant de 5 878 euros exigible au 28 décembre 2018 et relatif à l'année 2017.
M. [V] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf PACA d'une demande de dégrèvement de la cotisation par un courrier en date du 08 janvier et a procédé à un recours rectificatif le 8 janvier 2019.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a procédé à un nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie par courrier en date du 15 février 2019, ramenant le montant de la cotisation réclamée à 5 542 euros.
M. [V] [O] a saisi le 18 novembre 2019 le tribunal de grande instance d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a notifié sa décision explicite de rejet par un courrier en date du 13 décembre 2019.
Le 18 novembre 2020, M. [V] [O] a été destinataire d'une mise en demeure de payer les sommes de 5 542 euros et 689 euros relatives aux CSM au titre des 4ème trimestres des années 2017 et 2018.
Par un courrier en date du 06 janvier 2021, M. [V] [O] a contesté la mise en demeure auprès de la CRA.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours engagé par M. [O] à l'encontre de l'appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 26 novembre 2018 pour 2017,
- déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020,
- condamné M. [O] à payer à l'Urssaf la somme de 4 955 euros restant due pour 2017, outre les frais,
- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 19 décembre 2023, M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [O] demande à la cour de :
- prononcer la décharge de la somme de 5 542 euros mise à sa charge au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
A titre subsidiaire de :
- saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle,
A titre plus subsidiaire de :
- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/ 679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement,
En tout état de cause :
- condamner l'Urssaf PACA à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf PACA aux dépens.
M. [V] [O] fait valoir que :
- l'appel de cotisation et l'ensemble du traitement des données ont été établis en violatio