5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03907

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03907 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7X

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]

23 novembre 2023

RG :19/00765

[M]

C/

[15]

Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :

- Me VALENTIN

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 23 Novembre 2023, N°19/00765

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 05 Mai 1980 à [Localité 9] ( GHANA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

[15]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [O] [M] est immatriculé auprès de l'[13] ([14]) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) en qualité d'employeur salarié ( activité de plâtrier) à compter du 09 avril 2014 et jusqu'au 1er juillet 2021.

M. [O] [M] a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au titre de l'application de la législation de la sécurité sociale sur les salaires versés pour la période comprise entre 2015 et 2017.

L'inspecteur de recouvrement de l'Urssaf a notifié à M. [O] [M] une lettre d'observations datée du 09 octobre 2018 dans laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 57803 euros portant sur le chef de redressement suivant : 'non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette'.

M. [O] [M] a envoyé ses observations suivant courrier du 29 octobre 2018 et contestait le chiffrage retenu par l'agent de contrôle.

Par un courrier du 19 décembre 2018, l'inspecteur de recouvrement de l'Urssaf indiquait à M. [O] [M] que le redressement était maintenu.

L'[Adresse 16] a adressé à M. [O] [M] une lettre de mise en demeure datée du 16 janvier 2019, notifiée le 19 janvier 2019, d'un montant de 62 909 euros correspondant à 57 806 euros de cotisations et 5 103 euros de majorations de retard.

M. [O] [M] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l'Urssaf par courrier du 08 février 2019, laquelle a rendu une décision de rejet de sa contestation du 27 mars 2019 notifiée le 02 mai 2019.

L'[Adresse 16] a décerné à l'encontre de M. [O] [M] une contrainte datée du 29 juillet 2019, signifiée le 31 juillet 2019, d'un montant de 62 909 euros.

Par un courrier du 12 août 2019, M. [O] [M] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, lequel, suivant jugement du 23 novembre 2023 a :

- débouté M.[M] de l'ensemble de ses recours et contestations,

- validé la procédure de contrôle clôturée par la lettre d'observations du 9 octobre 2018 et la mise en demeure du 16 janvier 2019 d'un montant de 62 909 euros,

- validé la contrainte du 29 juillet 2019 pour la somme de 62 909 euros soit 57 806 euros de cotisations et 5 103 euros de majorations de retard,

- condamné M.[M] a payer à l'Urssaf cette somme de 62 909 euros,

- a condamné à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[M] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 19 décembre 2023, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [O] [M] demande à la cour de :

Vu l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu l'article R 243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale,

- Déclarer Monsieur [O] [M] recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

- Constater que les signatures a