5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03893

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03893 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6V

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

15 novembre 2023

RG :16/00166

[O]

C/

S.A.R.L. [12]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :

- Me BREUILLOT

- SARL [12]

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 15 Novembre 2023, N°16/00166

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

né le 26 Octobre 1971 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

S.A.R.L. [12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [O] a été victime d'un accident du travail le 22 août 2013 dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur qui mentionne: 'transport d'un patient handicapé pour sa séance de massage au centre de kinésithérapie. Chute et poids de Mme [F] (+50kg)' et concernant le siège des lésions : 'tout le bas du dos'.

M. [N] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 04 février 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [12].

Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a dit que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [O], a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] lequel a déposé son rapport le 07 octobre 2022.

Après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire d'Avignon lequel a rendu un jugement contradictoire, le 15 novembre 2023, qui a :

- ordonné la jonction des procédures RG 16/00166 et RG 22/00648 sous le numéro RG 16/00166,

- complété le jugement du 27 avril 2022 de la manière suivante : condamne la Sarl [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à M. [O],

Et, vu le rapport d'expertise du Dr. [U] déposé le 07 octobre 2022,

- constaté que M. [O] a obtenu un jugement consacrant la faute inexcusable de son employeur en se prévalant faussement d'un avis du médecin du travail, que seul un expert médical pouvait découvrir, ainsi qu'une rente 'accident du travail' majorée à tort,

- débouté M. [O] de toutes ses demandes,

- dit que l'accident du 22 août 2013 n'a pas laissé de séquelles,

- dit que la SARL [12] ne doit aucune somme à M.[O],

- condamné M. [O] à rembourser les frais et honoraires d'expertise à la caisse primaire d'assurance maladie,

- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 14 décembre 2023, M. [N] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [N] [O] demande à la cour de :

- annuler le jugement du 15 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, pour violation du principe du contradictoire,

En tout état de cause :

- infirmer le jugement du 15 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

- constaté que M. [O] a obtenu un jugement consacrant la faute inexcusable de son employeur en se prévalant faussement d'un avis du médecin du travail, que seul un expert médical pouvait découvrir, ainsi qu'une rente 'accident du travail' majorée à tort,

- débouté M. [O] de toutes ses demandes,

- dit