5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03833
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03833 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9]
09 novembre 2023
RG :22/00560
[I]
C/
[18]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
- Me DE LEPINAU
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 9] en date du 09 Novembre 2023, N°22/00560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[18]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 10 février 2001 au 19 décembre 2011 en qualité d'artisan pour des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
M. [G] [I] a effectué les formalités de radiation auprès de l'Urssaf de [Localité 21] le 19 décembre 2011, et de la chambre des métiers le 21 décembre 2021.
La [10] a envoyé à M. [G] [I] deux lettres de mise demeure datées :
- du 08 décembre 2012, relative au dossier TI 840 3520863, lui enjoignant de payer une somme de 5 702 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2011,
- du 24 août 2015, relative au dossier TI [Numéro identifiant 4], lui enjoignant de payer la somme de 7 625 euros, au titre des régularisations de l'année 2011.
La caisse [15] a décerné à l'encontre de M. [G] [I] deux contraintes datées :
- du 11 mars 2015, portant sur la régularisation au titre des années 2008 à 2010 pour un montant de 168 euros et au titre de la régularisation pour l'année 2009, pour un montant de 459 euros, signifiée le 02 avril 2015,
- du 23 septembre 2016 portant sur la régularisation de l'année 2011, pour un montant total de 13 283,06 euros, en ce compris 5 702 euros se rapportant à la mise en demeure de 2012 et 7 625 euros, à la mise en demeure de 2015.
Le 28 septembre 2016, M. [G] [I] a formé opposition à la contrainte du 23 septembre 2016 et a saisi à cet effet le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Avignon.
Par jugement du 03 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la radiation de l'affaire. Par courrier du 04 juillet 2022, l'Urssaf [Adresse 12] qui intervient aux droits de la Caisse [15] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [I] de son opposition à la contrainte du 22 septembre 2016 et de ses demandes,
- validé la contrainte du 22 septembre 2016 pour la somme ramenée à 5 837 euros dont 682 euros de majorations de retard,
- condamné M. [I] à payer à l'Urssaf cette somme de 5 837 euros,
- condamné M. [I], en outre, à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [I] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 12 décembre 2023, M. [G] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée l'opposition à contrainte de M. [I],
- dire et juger que la créance de l'Urssaf portant sur le dossier TI [Numéro identifiant 5]pour un montant de 7 630 euros est prescrite,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'Urssaf à verser à M [I] la somme de 2 000 euros due au titre de l'indemnité de départ,
A titre subsidi