5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03726
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03726 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
27 septembre 2023
RG :23/00198
[E]
C/
[14]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
- Me BROS
- Me ANAV-ARLAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Septembre 2023, N°23/00198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [E] veuve [O]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-007587 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Marine BOTREAU de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [O], décédé le 26 novembre 2018, bénéficiait de rentes d'accident de travail consécutivement à la survenue de deux accidents de travail le 17 juin 1994 et le 04 février 1997.
Le 18 février 2019, Mme [G] [O], son épouse, a sollicité auprès de la [8] ([10]) de [Localité 17] le bénéfice de la réversion de ces rentes accident de travail.
La [11] [Localité 17] a notifié à Mme [G] [O] sa décision de refus le 04 mars 2019.
Contestant cette décision, Mme [G] [O] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la [12], par courrier du 07 mars 2019.
Le 25 mars 2019, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation d'une décision implicite de la [15].
La [15] a rendu une décision explicite de rejet le 24 avril 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 17] relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents du travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],
- condamné Mme [G] [O] aux entiers dépens.'
Par acte du 04 décembre 2023, Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée suivant courrier recommandé du 27 septembre 2023 dont l'accusé de réception mentionne 'pli avisé et non réclamé'.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Avignon en date du 27 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré le recours formé par Mme [G] [E] veuve [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] Vaucluse relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents de travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],
Statuant à nouveau,
- juger recevable le recours introduit par Mme [G] [E] veuve [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] [Localité 17] relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents de travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],
- condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la réversion des rentes accident de travail de son époux décédé à compter du 18 février 2019,
- condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil,
- condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement