5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03726

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03726 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOV

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]

27 septembre 2023

RG :23/00198

[E]

C/

[14]

Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :

- Me BROS

- Me ANAV-ARLAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Septembre 2023, N°23/00198

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [E] veuve [O]

née le 01 Janvier 1958 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-007587 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉE :

[14]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Marine BOTREAU de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[F] [O], décédé le 26 novembre 2018, bénéficiait de rentes d'accident de travail consécutivement à la survenue de deux accidents de travail le 17 juin 1994 et le 04 février 1997.

Le 18 février 2019, Mme [G] [O], son épouse, a sollicité auprès de la [8] ([10]) de [Localité 17] le bénéfice de la réversion de ces rentes accident de travail.

La [11] [Localité 17] a notifié à Mme [G] [O] sa décision de refus le 04 mars 2019.

Contestant cette décision, Mme [G] [O] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la [12], par courrier du 07 mars 2019.

Le 25 mars 2019, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation d'une décision implicite de la [15].

La [15] a rendu une décision explicite de rejet le 24 avril 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 17] relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents du travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],

- condamné Mme [G] [O] aux entiers dépens.'

Par acte du 04 décembre 2023, Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée suivant courrier recommandé du 27 septembre 2023 dont l'accusé de réception mentionne 'pli avisé et non réclamé'.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Avignon en date du 27 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré le recours formé par Mme [G] [E] veuve [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] Vaucluse relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents de travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],

Statuant à nouveau,

- juger recevable le recours introduit par Mme [G] [E] veuve [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] [Localité 17] relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents de travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],

- condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la réversion des rentes accident de travail de son époux décédé à compter du 18 février 2019,

- condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil,

- condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement