1ère chambre, 23 janvier 2025 — 23/03717

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03717 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JANY

MPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

14 novembre 2023

RG :21/01724

[E]

C/

[E]

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2025

à :

- Me Myriam Silem

- Me Florence Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 14 novembre 2023, N°21/01724

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [V] [E]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (13)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Myriam Silem de la Sa Sasu Comtat Juris, Plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

INTIMÉE :

Mme [T] [E]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] (13)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d'Avignon

Représentée par Me Laurence de Santi de la Scp Drujon d'Astros & Associés, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

[J] [K] veuve [E] est décédée le [Date décès 8] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants [T] et [V].

Par jugement du 3 février 2023 le tribunal judiciaire d'Avignon saisi par Mme [T] [E] :

- a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[J] [K] veuve [E],

- a désigné Me [I] [C] [O], notaire, pour y procéder

- a dit que M. [V] [E] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité

- au titre de l'occupation privative depuis le 8 avril 2014 de l'immeuble indivis [Adresse 2] à [Localité 9]

- au titre des loyers perçus pour la mise en location du bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9] à hauteur de 750 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au jour du partage,

- au titre des loyers perçus à titre de location du studio attenant à ce dernier bien,

- a renvoyé les parties devant le notaire pour la fixation du montant de l'indemnité d'occupation et des loyers,

-a attribué à titre préférentiel

- à Mme [T] [E] le bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9]

- à M. [V] [E] le bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 9].

Après avoir établi un projet d'acte liquidatif le notaire a convoqué les parties le 10 octobre 2022 aux fins de signature.

M. [E] ne s'étant pas présenté, il a établi dressé un procès-verbal de carence et l'a transmis au juge commis qui le 7 novembre 2022 a rédigé un rapport et invité les parties à conclure, puis par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal

- a déclaré recevable la demande de Mme [T] [E],

- a dit que le jugement du 3 février 2022 est devenu définitif et débouté M. [V] [E] de ses demandes à ce titre,

- a fixé aux sommes de

- 67 359,60 euros arrêtée au 10 octobre 2022,

- 54 997,50 euros arrêtée au 22 octobre 2022 et

- 24 336,66 euros à parfaire au jour du partage

les créances de l'indivision à l'égard de M. [V] [E] au titre de l'indemnité due pour l'occupation de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], et de la perception des loyers de la maison et du studio [Adresse 4] à [Localité 9],

- a dit qu'il devra rapporter à la succession la somme de 40 000 euros au titre de sa dette envers sa mère,

- l'a débouté de sa demande de fixation de créances sur l'indivision successorale,

- a dit que les parties supporteront par moitié les dépens,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2024 et la procédure été clôturée le 12 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelant, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 janvier 2024, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

et, statuant à nouveau

- de déclarer la demande irrecevable,

Subsidiairement

- de rejeter la demande d'homologation du partage liquidatif du 10 octobre 2022 ,

- de juger

- qu'il ne doit aucune indemnité d'occupation pour le bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 9] et aucun loyer pour la maison [Adresse 5] à [Localité 9]

- qu'il ne doit aucun loyer antérieurement au 8 décembre 2020 pour le studio [Adresse 5] à [Localité 9],

- que le montant de 118 164,70 euros des travaux relatifs aux biens indivis doit être intégré dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

- que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.

Plus subsidiairement,

- de juger qu'en application de la prescription quinquennale, l'indemnité d'occupation pour le bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 9] ne pourra être due qu'à compter du 21 juin 2016,

L'appelant prétend que la demande de sa soeur n'est pas recevable en son action car le notaire, constatant son absence le 10 octobre 2022, a adressé au juge commis un procès-verbal de carence sans solliciter préalablement la désignation d'un représentant et se dit prêt à participer désormais aux opérations de partage.

Il soutient qu'il n'a jamais eu la jouissance privative de la maison [Adresse 2] à [Localité 9], celle-ci ayant été prêtée gracieusement à ses beaux-parents par ses propres parents de leur vivant selon contrat de commodat du 10 juillet 2010 ; qu'en tout état de cause, depuis le jugement du 3 février 2022, il n'occupe pas cette maison et n'est donc redevable d'aucune indemnité d'occupation à compter du 4 février 2023. Enfin, il prétend que la période antérieure au 21 juin 2016 est prescrite.

Il allègue que le studio attenant à la maison [Adresse 5] à [Localité 9] n'est loué que depuis le 8 décembre 2020, que le tribunal a fixé à tort la créance de loyers pour la période comprise entre le 25 juin 2016 et le 10 octobre 2022 et fait aussi grief au premier juge d'avoir écarté en bloc et sans motivation sa demande d'indemnisation des travaux réalisés sur les biens indivis alors qu'il produit aux débats les factures et que la réalité de ces travaux peut être constatée.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 avril 2024, l'intimée demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appelant en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de condamner l'appelant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle prétend que sa demande est recevable, le notaire ayant seulement la faculté et non l'obligation, en cas d'inertie d'une partie, de solliciter du juge commis la désignation d'un représentant.

Elle prétend que les demandes de l'appelant portant sur l'indemnité d'occupation et la perception des loyers se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement bon frappé d'appel du 3 février 2023. Elle allègue que son frère ne justifie pas du paiement effectif des factures dont il demande le remboursement qui concernent des travaux réalisés après le décès de ses parents.

Elle soutient par ailleurs que les factures relatives à des travaux réalisés du vivant de ses parents ne sont pas des créances de l'indivision successorale et ne sauraient intégrer le partage et que la preuve du paiement effectif de ces factures n'est par ailleurs pas rapportée.

Il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

*recevabilité de la demande de Mme [T] [E]

Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [K] veuve [E], désigné Me [I] [C] [O], notaire, pour y procéder, statué sur des créances de l'indivision à l'égard de M. [V] [E] et attribué préférentiellement à chaque héritier un des deux biens immobiliers indivis.

Le notaire a établi un projet d'acte liquidatif et convoqué les parties le 10 octobre 2022 afin de le signer par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [V] [E] ne s'étant pas présenté, il a dressé un procès-verbal de carence et l'a transmis au juge commis qui, après avoir invité le notaire à préciser les raisons pour lesquelles il n'avait pas sollicité la désignation d'un représentant de l'héritier défaillant en application des articles 841-1 et 1367 du code civil, a établi un rapport et invité les parties à conclure.

Mme [T] [E] a demandé l'homologation du projet de partage liquidatif établi et M. [V] [E] conclu à l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet de sa demande. Il a soutenu devant le tribunal que la demande de sa soeur était irrecevable dès lors qu'en son absence à la date prévue pour la signature de l'acte liquidatif, le notaire aurait dû saisir le juge commis d'une demande de désignation d'un représentant.

Le tribunal a déclaré la demande de Mme [T] [E] recevable au motif que la saisine par le notaire du juge commis aux fins de solliciter la désignation d'un représentant de l'héritier défaillant est une simple faculté.

L'appelant maintient en appel que la demande d'homologation du projet liquidatif de sa soeur est irrecevable au motif qu'aux termes de son jugement du 3 février 2022 ordonnant l'ouverture des opérations de partage, le tribunal avait ordonné qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devrait être désigné, cette disposition du jugement ne laissant aucun choix au notaire et au juge commis de passer outre cette étape.

En application de l'article 841-1 du code civil, le notaire commis pour établir l'acte liquidatif de la succession peut, s'il se heurte à l'inertie d'un indivisaire, le mettre en demeure de se faire représenter et, faute pour ce dernier d'avoir désigné un mandataire dans les trois mois suivant la mise en demeure, demander alors au juge commis de désigner une personne qualifiée pour le représenter.

Les dispositions de l'article 841-1 du code civil n'ont aucun caractère impératif, le législateur a laissé la mise en 'uvre desdites dispositions à la discrétion du notaire et le jugement du 3 février 2022 n'a pu transformer en obligation une simple faculté légale.

Pour expliquer au juge commis qu'il n'avait pas eu recours aux dispositions précitées, le notaire a rappelé que l'héritier défaillant ne s'était jamais présenté à son étude en dépit de nombreux courriers et d'une sommation de comparaître adressés avant le jugement d'ouverture du partage judiciaire, qu'il ne s'était pas davantage manifesté postérieurement quoiqu'ayant accusé réception de la lettre recommandée du 9 septembre 2022 l'invitant à se présenter le 10 octobre 2022 pour signer le projet d'acte liquidatif.

Le notaire a soumis aux héritiers le 10 octobre 2022 un projet d'état liquidatif de la succession : M. [V] [E] n'ayant pas comparu, il n'a pas pu dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties mais seulement un procès-verbal de carence transmis au juge commis, qui a régulièrement mis en 'uvre la procédure prescrite par l'article 1373 du code de procédure civile.

La demande de Mme [T] [E] tendant à l'homologation du projet de partage liquidatif établi le 10 octobre 2022 par le notaire est donc recevable.

*indemnité due au titre de l'occupation privative de la maison [Adresse 2] à [Localité 9]

Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage et « dit que [V] [E] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité au titre de l'occupation privative depuis le 8 avril 12014 de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à Avignon qui devra être prise en compte par le notaire désigné pour procéder à ces opérations ».

Par jugement ici frappé d'appel, après avoir constaté que le précédent jugement était devenu définitif et ne pouvait être remis en cause, le tribunal a fixé à la somme de 67 359,60 euros arrêtée au 10 octobre 2022 et à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'égard de M. [V] [E] au titre de l'indemnité due pour l'occupation de cet immeuble.

L'appelant soutient en premier lieu qu'il n'occupe pas cette maison mise gratuitement à la disposition de ses beaux-parents par ses propres parents de leur vivant dans le cadre d'un commodat signé le 10 juillet 2010.

Il soutient que sa s'ur a dissimulé cette situation au tribunal dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 3 février 2023 et soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, pour voir dire qu'ayant été assigné le 29 juin 2021, il n'est redevable d'aucune indemnité avant le 29 juin 2016.

L'intimée fait observer que son frère n'a pas interjeté appel du jugement du 3 février 2023 mettant à sa charge l'indemnité d'occupation contestée et que les dispositions de ce jugement ont désormais autorité de la chose jugée.

En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le jugement du 3 février 2023 ayant statué de manière irrévocable sur l'indemnité due par M. [V] [E] au titre de l'occupation de la maison [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 8 avril 2014, le premier juge a à juste titre fixé cette indemnité à la somme de 67 359 euros arrêtée au 10 octobre 2022, date du projet de partage établi par le notaire et à parfaire au jour du partage.

En second lieu, l'appelant soutient n'être tenu à une indemnité d'occupation litigieuse que jusqu'au 3 février 2023, date du jugement, dès lors qu'il n'occupe pas cette maison, mise gratuitement à la disposition de ses beaux-parents par commodat du 10 juillet 2010.

L'intimée soutient que son frère occupe effectivement cette maison, alléguant qu'il reçoit à cette adresse les courriers qui lui sont transmis et qu'un acte de signification lui y a été remis à domicile le 5 décembre 2022 par un huissier ayant préalablement vérifié qu'il y était effectivement domicilié.

L'indemnité d'occupation n'est due qu'en cas d'occupation privative du bien indivis.

L'appelant verse aux débats le contrat signé le 10 juillet 2010 de leur vivant par ses parents aux termes duquel ils prêtent ce bien à titre gratuit à M. et Mme [R].

Ce contrat, conclu pour une durée déterminée, et pouvant prendre fin par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans un délai de quatre mois avant l'échéance, n'a été dénoncé ni par M.et Mme [E] de leur vivant ni par les indivisaires après le décès de ceux-ci.

Même si, comme le soutient l'intimée, son frère demeure dans les lieux avec son épouse et ses beaux-parents, il n'est pas établi qu'il en a la jouissance exclusive dès lors que le contrat de commodat est toujours en vigueur et que ses bénéficiaires résident encore dans les lieux prêtés à titre gratuit.

L'indemnité d'occupation n'est donc due par M. [V] [E] que du 8 avril 2014 au 3 février 2023.

*indemnité due au titre de la perception des loyers

**location de la maison [Adresse 5] à [Localité 9]

Cette maison a été occupée par [J] [E], mère des copartageants, jusqu'à son décès le [Date décès 8] 2014 puis donnée à bail à des tiers selon contrat du 1er septembre 2016 au loyer de 750 euros.

Dans son jugement du 3 février 2023, le tribunal a « dit que [V] [E] est redevable envers l'indivision successorale des loyers perçus pour la mise en location du bien immobilier [Adresse 5] à Avignon à hauteur de 750 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au jour du partage ».

Dans le jugement frappé d'appel, le tribunal a fixé à la somme de 54 997,50 euros arrêtée au 22 octobre 2022 à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [E] au titre de la perception des loyers de cette maison.

L'appelant prétend que sa s'ur, n'a dans son assignation initiale sollicité aucune indemnité d'occupation et que le tribunal n'a fait que fixer sa dette au titre des loyers personnellement perçus.

L'intimée relève que son frère ne conteste pas avoir perçu les loyers litigieux et prétend que sa contestation n'est pas recevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 février 2023.

L'article 815-10 du code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision : les loyers de 750 euros par mois versés par les locataires de la maison [Adresse 5] à [Localité 9] appartiennent à l'indivision.

Faisant application de cette disposition, le tribunal, dans son jugement du 3 février 2023, a jugé que M. [V] [E] était débiteur à l'égard de la succession du montant des loyers perçus personnellement par lui à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au jour du partage.

En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le jugement frappé d'appel qui a jugé que la disposition précitée ne pouvait pas être remise en cause en raison de l'autorité de la chose jugée sera donc confirmé.

**location du studio [Adresse 5] à [Localité 9]

Ce studio attenant à la maison dans laquelle demeuraient les parents des copartageants a été occupé par un tiers à titre gratuit en contrepartie de son aide apportée à ceux-ci. Puis un contrat de location a été signé le 8 décembre 2020 et le loyer fixé à la somme de 350 euros par mois.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a fixé à la somme de 24 336,66 euros à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [E] au titre de la perception de ces loyers.

Le premier juge a considéré en effet que les loyers du studio pouvaient être réclamés, compte-tenu de la prescription quinquennale et de la date de l'assignation, à compter du 25 juin 2016, et que l'occupation gratuite du studio n'était plus justifiée à compter du décès des parents.

L'appelant soutient qu'il a pris l'initiative de conclure avec le tiers concerné un contrat de location le 8 décembre 2020, qu'il a perçu les loyers depuis cette date seulement et qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'occupation à titre gratuit de ce studio par celui-ci jusqu'à cette date.

L'intimée demande la confirmation du jugement en soutenant que l'aide apportée à ses parents par un tiers en contrepartie d'une occupation gratuite du studio ne se justifiait plus à compter de leur décès.

Contrairement à ce qu'elle allègue, ce tiers, M. [Y] [D], n'a pas attesté le 19 janvier 2023 avoir réglé un loyer de 350 euros depuis le décès d'[J] [E] en [Date décès 8] 2014 mais : « Suite à cette triste disparition, le fils du couple, M. [E] [V] a régularisé ma situation par un bail d'habitation que nous avons régularisé jusqu'à ce jour pour un loyer d'un montant de 350 euros ».

Le contrat versé aux débats et signé par M. [Y] [D] et M. [V] [E] en sa qualité de coindivisaire est daté du 8 décembre 2020.

L'appelant ne peut donc être tenu de rembourser à l'indivision des loyers dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont été payés par l'occupant du studio jusqu'au 8 décembre 2020.

Seuls les loyers effectivement réglés depuis le 8 décembre 2020 ont accru l'indivision conformément à l'article 815-10 du code civil et doivent être remboursés à la succession.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 24 336,66 euros à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [E] au titre de la perception des loyers du studio [Adresse 5] à [Localité 9] et cette créance sera fixée à la seule somme de 14 036 euros arrêtée au 10 octobre 2022 et à actualiser au jour du partage .

*indemnité due au titre de travaux

L'intimé demande que soient prises en compte par le notaire au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession les factures d'un montant total de 118 164,70 euros qu'il prétend avoir acquittées pour financer divers travaux réalisés dans plusieurs biens immobiliers indivis.

Le premier juge a rejeté cette demande au motif que cette créance, contestée par la partie adverse, n'était pas corroborée par la production des relevés bancaires attestant de la réalité du règlement des factures.

L'appelant soutient que le tribunal a exigé à tort la production de relevés bancaires trop anciens pour être récupérés alors qu'il a versé aux débats les factures de travaux dont la réalité n'est pas discutée et peut être constatée.

L'intimée réplique d'une part que le coût de travaux financés du vivant de leurs parents ne peut être intégré dans le partage de la succession, d'autre part que son frère ne justifie pas avoir payé les travaux réalisés après l'ouverture de la succession.

*travaux réalisés après l'ouverture de la succession d'[J] [E], décédée le [Date décès 8] 2014

L'intimé sollicite le remboursement des factures relatives aux travaux suivants :

' raccordement au tout-à-l'égout et désactivation d'une fosse septique dans la maison [Adresse 5] (facture de 21 000 euros du 24 janvier 2019 de la société [12])

' rénovation et traitement toiture de 90 m² dans la maison [Adresse 5] (facture de 34 428 euros de la société [10] du 17 février 2017)

' rénovation de la toiture de la maison [Adresse 2] à [Localité 9] (facture de 14 262 euros du 18 octobre 2018 de la société [10])

' devis de réalisation d'une chape de 100 m² et de pose de carrelage dans la maison [Adresse 2] à [Localité 9] (devis de 11 508 euros du 8 décembre 2022 de la société [10]).

L'appelant produit les factures établies à son nom par les entreprises susvisées sur lesquelles figurent la mention « acquittée », rédigée à la main ou apposée par tampon, suivie d'une date et d'une signature.

L'intimée ne conteste pas véritablement la réalité des travaux allégués.

Aux termes de l'article 815-13, alinéas 1 et 2, du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés .

Ce texte opère ainsi une distinction entre les dépenses de conservation d'un bien indivis et les dépenses d'amélioration : les dépenses d'amélioration n'ouvrent droit à indemnité qu'à la condition d'avoir procuré au bien indivis une plus-value estimée au jour du partage. L'indemnité due par l'indivision n'est pas égale au montant nominal des factures acquittées mais à celui de la plus-value procurée au bien par les travaux. Quant aux dépenses de conservation, leur seule constatation ouvre droit à indemnisation, même si elle n'ont pas procuré de plus-value au bien. Si elles ont procuré une plus-value au bien, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes, entre la dépense faite et le profit subsistant En l'absence de plus-value, l'indivisaire a droit au remboursement de la dépense faite selon sa valeur nominale.

Pour vérifier si les travaux d'amélioration et de conservation allégués par l'appelant ont procuré une plus-value aux biens indivis concernés, une expertise est nécessaire aux fins de constater sur place la réalité desdits travaux, évaluer le bien indivis à la date la plus proche du partage et déterminer si une plus-value a été apportée par les travaux réalisés et déterminer le cas échéant son montant.

La cour ordonne donc la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil aux dépenses que [V] [E] soutient avoir exposées et la nécessité d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des deux biens indivis concernés à la date la plus proche du partage et d'évaluer, le cas échéant, le montant de la plus-value procurée par les travaux.

*travaux réalisés avant l'ouverture de la succession d'[J] [E]

Selon une jurisprudence désormais ancienne de la Cour de cassation, l'article 815-13 du code civil ne peut pas être appliqué à des travaux entrepris par un enfant sur un bien appartenant à ses parents et dont il n'est devenu propriétaire indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux ( Civ.1re, 23 juin 1987, n°85-18.882).

L'article 815-13 du code civil n'étant pas applicable aux dépenses de travaux réalisés avant le [Date décès 8] 2014, l'appelant est donc invité dans le cadre de la réouverture des débats à préciser le fondement juridique de la créance alléguée sur l'indivision successorale.

*dépens et article 700

Ils seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il

- a déclaré recevable la demande de Mme [T] [E],

- a fixé à la somme de 54 997 euros arrêtée au 10 octobre 2022 à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [E] au titre de la perception des loyers de la maison [Adresse 5] à [Localité 9]

- a dit que M. [V] [E] devra rapporter à la succession la somme de 40 000 euros au titre de la dette envers sa mère,

L'infirme en ce qu'il

-a fixé à la somme de 24 336,66 euros à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [E] au titre de la perception des loyers du studio [Adresse 5] à [Localité 9],

- a fixé à la somme de 67 359,60 euros arrêtée au 10 octobre 2022 et à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'égard de M. [V] [E] au titre de l'indemnité due pour l'occupation privative de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9],

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Fixe à la somme de 14 036 euros arrêtée au 10 octobre 2022 et à parfaire au jour du partage la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [E] au titre de la perception des loyers du studio [Adresse 5] à [Localité 9],

Fixe à la somme de 70 359,60 la créance de l'indivision à l'égard de M. [V] [E] au titre de l'indemnité due pour l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour la période comprise entre le 8 avril 2014 et le 3 février 2023,

Avant-dire droit au fond sur la demande de M. [V] [E] de prise en compte d'une créance de 118 164,70 euros au titre du financement de travaux réalisés sur des biens indivis,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 24 mars 2025 à 8h30 seulement sur ce point,

Invite les parties à faire toutes observations utiles sur l'application des dispositions de l'article 915-13 à la demande portant sur les travaux réalisés après l'ouverture de la succession et sur la nécessité d'ordonner une expertise pour déterminer l'éventuelle plus-value procurée par les travaux concernés,

Invite M. [V] [E] à préciser le fondement juridique de sa demande tendant à prendre en compte sa créance relative au financement de travaux réalisés avant l'ouverture de la succession,

Dit que les parties devront communiquer à la cour leurs observations par RPVA avant le 17 mars 2025,

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,