5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/03537
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03537 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I77Z
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]
05 octobre 2023
RG :19/00550
S.A. [6]
C/
[9]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
- SA [6]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 3] en date du 05 Octobre 2023, N°19/00550
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [6], affiliée à l'Urssaf en qualité d'employeur de salariés, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales pour les années 2015, 2016 et 2017, clôturé par une lettre d'observations datée du 28 août 2018, à l'issue de laquelle il était envisagé dix chefs de redressement pour une somme totale de 62 293 euros, une régularisation en faveur de la société de 366 euros, et trois observations pour l'avenir.
La SA [6] a formulé ses observations qu'elle a adressées à l'Urssaf par courrier du 03 octobre 2018 sur les points :
- n°3 relatif au comité d'entreprise - bons d'achat et cadeaux en nature - pour 20 602 euros,
- n°4 relatif au comité d'entreprise - participation aux chèques vacances - pour un montant de 28 485 euros,
- n°07 relatif aux frais professionnels - indemnité de salissure - pour un montant de 5 689 euros,
- n°9 relatif à la modulation des taux d'assurance chômage - embauche en CDD, assiette taux et majoration pour un montant de 2 038 euros,
- n°10 relatif aux frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise - pour un montant de 5 337 euros,
et a demandé une régularisation en sa faveur de 20 8497 euros en faisant valoir une erreur de paramétrage de son logiciel-paie, correspondant au point 13 de la lettre d'observations.
Par courrier daté du 05 novembre 2018, l'[Adresse 10] a répondu à ces observations, a informé la société qu'elle maintenait les points contestés et qu'elle rejetait la demande de régularisation.
L'[11] a adressé à la SA [6] une mise en demeure datée du 26 novembre 2018, portant sur la somme de 67 980 euros, dont 5 685 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2019, la SA [6] a contesté partiellement la mise en demeure, s'agissant des points n°3, 4, 7, 9 et 10 du redressement envisagé, devant la commission de recours amiable ([5]) de l'Urssaf.
La SA [6] a procédé au règlement de la somme de 67 980 euros le 19 décembre 2018.
Par requête envoyée le 03 avril 2019, la SA [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon pour contester le rejet implicite de son recours par la [5].
Suivant jugement contradictoire du 05 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté la SA [6] de son recours contre le redressement du 28 août 2018 et la mise en demeure du 26 novembre 2018 d'un montant de 67 980 euros, somme réglée le 19 décembre 2018,
- condamné la SA [6] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA [6] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 09 novembre 2023, la SA [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
La SA [6] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 12 novembre 2024 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
L'[Adresse 10], représentée à l'audience, demande qu'il soit jugé que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il