2ème chambre section A, 23 janvier 2025 — 23/02683

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02683 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KN

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/04088

Monsieur [G] [U]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [X] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02683 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KN,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Monsieur [U] est propriétaire de sa résidence située [Adresse 7] (parcelle numéro [Cadastre 6]) depuis l'année 2000.

Monsieur et Madame [J], sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] située [Adresse 3] depuis 2016.

Les deux propriétés sont en fonds contigu sur une longueur de 16 mètres.

* * *

Le 5 août 2020 Monsieur [U] assignait les époux [J] par devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES aux fins de les voir condamner à installer un brise vue opaque d'une hauteur de 2 mètres sur la longueur de la limite séparative des parcelles KX [Cadastre 1] [Cadastre 4] et K [Cadastre 6], outre des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NÎMES a :

DÉCLARÉ recevable la demande de M. [G] [U] aux fins de voir condamner M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] à surélever leur muret ou installer des brises-vue opaques, à une hauteur de 2 mètres sur la longueur de la limite séparative

des parcelles KX [Cadastre 2] et K886, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande aux fins de voir condamner M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] à surélever leur muret ou installer des brises-vue opaques, à une hauteur de 2 mètres sur la longueur de la limite séparative des parcelles KX [Cadastre 2] et K886, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,

DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J],

DÉBOUTÉ M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner M. [G] [U] à enlever la caméra installée sur sa façade et orientée sur la propriété appartenant à M. [M] [J], dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe ce délai,

DÉBOUTÉ M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner [G] [U] à édifier une clôture mitoyenne à ses frais, de type brise vue opaque, séparatives des deux propriétés telles qu`elle résulte du plan de bornage des lots et du périmètre dresse par le cabinet SEKINGER, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe ce délai,

DÉBOUTÉ M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [G] [U],

DÉBOUTÉ M. [G] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTE M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE la charge des dépens à chacune des parties par elle exposés.

* * *

Vu la demande d'expertise sollicitée par M. [G] [U], dans ses dernières conclusions d'incident notifiée le 09 décembre 2024,

Vu les conclusions notifiées en date du 07 novembre 2024, par Monsieur [M] [J], Madame [R] [X] épouse [J], lesquels s'opposent vivement à la mesure d'expertise,

Vu l'audience en date du 14 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont longuement plaidé l'affaire de leur client, lors de laquelle le conseiller a insisté sur la nécessité d'essayer de trouver une solution amiable et a proposé une double désignation expert/médiateur,

Vu que les parties ont été avisées de la mise en délibéré au 23 janvier 2025 de leur affaire,

MOTIVATION,

L'article 789 du Code de Procédure Civile confère tant au juge de la mise en état qu'au conseiller de la mise en état l