1ère chambre, 23 janvier 2025 — 23/02166

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02166 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3W4

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

31 mai 2023

RG:23/01608

[E]

C/

GROUPAMA

MÉDITERRANÉE

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2025

à :

Me Élodie Rigaud

Me Florence Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 31 mai 2023, N°23/01608

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [G] [E]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille

Représentée par Me Élodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée GROUPAMA MÉDITERRANÉE,

RCS d'Aix-en-Provence n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [E] est propriétaire d'un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 7] (84) assuré auprès de la société Groupama Assurances depuis le 1er janvier 2016.

Par arrêté interministériel du 25 juillet 2017, paru au Journal Officiel le 1er septembre 2017, l'état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse exceptionnelle intervenue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 sur cette commune a été reconnu.

Se plaignant de désordres liés à cette sécheresse, Mme [E] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui, après expertise, a dénié sa garantie.

Par acte d'huissier du 28 août 2019, Mme [E] a assigné la société Groupama Assurances devant le tribunal de grande instance d'Avignon en paiement de la somme de 333 906 euros et subsidiairement, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction avignonnaise incompétente au profit du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 18 novembre 2021 a, avant-dire-droit

ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [S] qui a déposé son rapport le 23 août 2022.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras

- a dit que la garantie catastrophe naturelle de la société Groupama Méditerranée n'est pas mobilisable,

- a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté Groupama Méditerranée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rochelemagne sous ses seules affirmations de droit,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Mme [G] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023,

Par ordonnance du 10 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions n°4 régulièrement notifiées le 5 novembre 2024, Mme [G] [E] demande à la cour

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau

- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 380 662,84 euros en réparation des dommages matériels subis en ce compris le coût d'une maîtrise d''uvre et d'une assurance dommage ouvrage, et ce avec intérêts de droit depuis la déclaration de sinistre de 2017,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 31 720 euros à titre de dommages et intérêts,

- de débouter la société Groupama Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner en tout état de cause cette soc