2ème chambre section C, 23 janvier 2025 — 23/02130
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02130 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UC
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
23 mai 2023 RG :22/01466
S.C.I. MIDI SUD OUEST
C/
[J]
[J]
Grosse délivrée
le
à Me Demerseman
Selalr PG Avocat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 23 Mai 2023, N°22/01466
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. MIDI SUD OUEST immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444 511 331 représentée par Mme [W] [F], gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [M] [J]
née le 28 Mars 1960 à [Localité 7] (30)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [J]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 8] (30) ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2014, la SCI Midi Sud-Ouest a consenti à Mme [M] [J] et M. [I] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] à Vauvert (30), moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Par jugement en date du 1er avril 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes, la SCI Midi Sud-Ouest a été condamnée notamment à effectuer des travaux dc remise en état des lieux loués, Mme [M] [J] et M. [I] [J] étant condamnés au paiement de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la SCI Midi Sud-Ouest a donné congé à Mme [M] [J] et M. [I] [J] avec effet à compter du 30 avril 2023 pour motif légitime et sérieux tenant à la réalisation de travaux.
Arguant de la nullité du congé de non reconduction délivré, Mme [M] [J] et M. [I] [J] ont, par exploit du 14 décembre 2022, fait assigner la SCI Midi Sud-Ouest devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir notamment prononcer la nullité du congé délivré.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nîmes a :
-prononcé la nullité du congé pour non reconduction délivré le 18 octobre 2022 ;
-condamné Mme [M] [J] et M. [I] [J] à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 1556,62 €, au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2023 inclus et décompte arrêté au 20 mars 2023;
-ordonné à la SCI Midi Sud-Ouest de délivrer à Mme [M] [J] et M. [I] [J] les quittances pour les loyers qui ont été intégralement acquittés et un simple reçu en cas de paiement partiel, ce pour la période du mois de juillet 2021 jusqu'au mois de mai 2023 inclus;
-débouté Mme [M] [J] et M. [I] [J] de leur demande aux fins de voir condamner la SCI Midi Sud-Ouest à rétablir la situation d'impayés locatifs auprès de la caisse d'allocations familiales, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine, passer ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
-débouté Mme [M] [J] et M. [I] [J] de leur demande en dommages-intérêts ;
-débouté la SCI Midi Sud-Ouest de sa demande d'expulsion ;
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI Midi Sud-Ouest aux dépens ;
-rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de Mme [M] [J] et M. [I] [J] ;
-rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de la SCI Midi Sud-Ouest ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 juin 2023, la SCI Midi Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément référé