1ère chambre, 23 janvier 2025 — 23/02033
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02033 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3I4
AG
TJ DE [Localité 8]
09 mai 2023
RG:22/00567
SAS ARKHEDIA
C/
[O]
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2025
à :
Me Virginie Cres
Me Florence Rochelemagne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 09 Mai 2023, N°22/00567
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sas ARKHEDIA
RCS de [Localité 10] sous le n°521 942 920, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Cres de la Scp Cabinet M. Allheilig & V. Cres, postulante, avocate au barreau d'Alès
Représentée par Me Jean-Marc Perez de la Selarl Avox, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [F] [O]
né le 26 octobre 1992 à [Localité 9]
chez Mme [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [V] [T]
née le 13 août 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 23 mars 2017, M. [S] [C] a vendu à M. [F] [O] et Mme [V] [T] une maison à usage d'habitation [Adresse 1] à [Localité 6] (84).
L'acte comporte un paragraphe relatif aux divers diagnostics réalisés par la société Arkhedia, dont ceux relatifs à la présence d'amiante et à la performance énergétique.
Arguant de la présence d'amiante non détectée et d'un diagnostic de performance énergitique (DPE) erroné, les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par ordonnance du 8 juillet 2020, a ordonné une mesure d'instruction.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 novembre 2021.
Par acte du 7 avril 2022, M. [O] et Mme [T] ont assigné la société Arkhedia en paiement du coût des travaux de désamiantage et de couverture préconisés par l'expert devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 9 mai 2023
- a dit la responsabilité délictuelle de la société Arkhedia engagée à leur égard,
- l'a condamnée à leur payer, pris ensemble, les sommes de :
- 32 771,28 euros au titre de leur préjudice matériel, affectée de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à la date de sa décision, puis de l'intérêt légal à compter de celle-ci jusqu'à complet paiement,
- 1 000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble,
- 3 500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise,
- a rejeté le surplus des demandes des parties,
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 14 juin 2023, la société Arkhedia a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 février 2024, la société Arkhedia demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
A titre principal
- de débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
- de juger que leurs demandes sont infondées,
A titre infiniment subsidiaire :
- de limiter leur préjudice à la somme de 7 774,375 euros correspondant aux stricts frais de désamiantage,
En tout état de cause
- de les débouter de leur appel incident,
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifi