5e chambre Pole social, 23 janvier 2025 — 23/01250
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5N
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
16 février 2023
RG :21/00721
[18]
C/
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me NGO KY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 16 Février 2023, N°21/00721
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
MARTIN,, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelye MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[18]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6] qui a pour activité le transport de frets interurbains, dépend de la convention collective des transports routiers de marchandises ([12] 0016).
Après un contrôle portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, une lettre d'observations datée du 06 octobre 2015 a été adressée à la SARL [6] laquelle mentionne un redressement envisagé de 36 224 euros hors majorations de retard :
- 1 045 euros au titre du chef de redressement n°1 : prise en charge par l'employeur de contraventions,
- 35 179 euros au titre du chef de redressement n°2 : 'réduction Fillon'.
Le 23 octobre 2015, la SARL [6] a fait part de ses observations par courrier et a contesté le motif de redressement portant sur la 'réduction Fillon'.
Le 17 novembre 2015, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a confirmé le redressement, tout en acceptant de réduire le montant du redressement à la somme de 26 231 euros.
Le 17 décembre 2015, l'[Adresse 19] a envoyé une mise en demeure à la SARL [6], d'un montant de 30 079 euros au titre des cotisations redressées sur la période comprise du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014, et correspondant à 26 231euros de cotisations et 3 848 euros de majorations de retard.
Le 21 décembre 2015, la SARL [6] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable ([10]).
Le 1er avril 2016, la SARL [6] a procédé au paiement de la somme de 29 144 euros.
Par requête du 27 février 2017, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Après avoir ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 16/00539, le tribunal a prononcé le 27 septembre 2021 son rétablissement sous la référence RG 21/00721.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- annulé le point n°2 de la lettre d'observations du 06 octobre 2015 d'un montant de 35 179 euros,
- annulé la rectification de ce chef du redressement résultant de la lettre du 17 novembre 2015 d'un montant de 25 186 euros,
- annulé la mise en demeure du 17 décembre 2015 pour la seule somme de 25 186 euros,
- donné acte à la SARL [6] qu'elle ne conteste pas le point n°1 du redressement, soit la somme de 1 045 euros,
- condamné la société à payer cette somme de 1 045 euros à l'Urssaf, avec les majorations de retard à calculer,
- débouté l'Urssaf de ses autres demandes,
- condamné l'Urssaf à payer à la SARL [6] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du du code de procédure civile).'
Par acte du 14 mars 2023, l'[Adresse 19] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février 2023.
Initialement fixée au 02 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de