Chambre sociale-2ème sect, 23 janvier 2025 — 24/02025
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC en date du 26 septembre 2024 RG 24/6
N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7T
Ordonnance /2025
du 23 Janvier 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7T ,
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [T], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIME
E.U.R.L. ISLEKTER CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 08 Janvier 2025 les représentants des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 Janvier 2025 ;
Et ce jour, 23 Janvier 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 17 octobre 2024, M. [M] [R] a fait appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes de Bar le Duc.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la société ISLEKTER CARRELAGE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société ISLEKTER CARRELAGE demande de :
- juger irrecevable l'appel
- en tout état de cause de déclarer nulle la déclaration d'appel
- condamner M. [M] [R] à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ISLEKTER CARRELAGE expose que le jugement entrepris ne pouvait faire l'objet d'un appel, puisque rendu en dernier ressort.
Elle indique par ailleurs que la déclaration est nulle en ce qu'elle ne comporte ni l'objet de l'appel, ni les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions déposées le 02 janvier 2025, M. [M] [R] demande de :
- juger que sa déclaration comporte l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation du jugement ainsi que les chefs du dispositif expressément critiqués
- condamner M. [M] [R] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [M] [R] fait valoir avoir présenté deux demandes indéterminées, de sorte que c'est à tort que le jugement indique avoir été rendu en dernier ressort.
Il indique que sa déclaration d'appel énumère les chefs du jugement qu'il critique.
Appelée à l'audience du 08 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort:
1o lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2o lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L'article D1462-3 du même code dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
Il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du code de procédure civile qu'une demande n'est pas indéterminée si elle est déterminable.
En l'espèce, M. [M] [R] indiquait dans sa requête devant le conseil des prud'hommes qu'il réclamait notamment les « salaires courant du jour de la rupture jusqu'au jour où le conseil des prud'hommes statue sur la résiliation du contrat d'apprentissage ».
Dans ses conclusions de première instance du 14 mars 2024, il précisait que son salaire était de 960,96 euros par mois.
Il indiquait également que le contrat d'apprentissage avait été rompu le 18 octobre 2023.
La demande de salaire était donc déterminable et s'évaluait à 10 570,56 euros, le jugement étant rendu le 26 septembre 2024.
Sur cette seule demande, le taux de compétence en dernier ressort était dépassé.
Le conseil des prud'hommes a donc statué en premier ressort, et la déclaration d'appel est de ce fait recevable.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes des dispositions de l'article 901, 6° et 7° du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l