Chambre sociale-2ème sect, 23 janvier 2025 — 24/00802

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLER

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F22/00087

18 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. PEDUZZI VRD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES substitué par Me BENTZ, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 21 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [F] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PEDUZZI VRD à compter du 01er juillet 2013, en qualité de chef d'atelier.

La convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment des travaux publics s'applique au contrat de travail.

Le 28 février 2021, M. [F] [D] a fait valoir ses droits à la retraite professionnelle.

Par requête du 29 juin 2022, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de constater qu'il a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n'était pas rémunéré,

- en conséquence, de condamner la SAS PEDUZZI VRD à lui payer les sommes suivantes :

- 9 600,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 960,02 euros brut à titre des congés payés y afférents,

- 15 398,40 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 298,30 euros net à titre de repos compensateur non pris,

- 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales du travail,

- 2 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2024, lequel a :

- dit et jugé que M. [F] [D] n'apporte pas les preuves nécessaires qu'il a effectué les heures supplémentaires,

- par conséquent, dit et jugé que M. [F] [D] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées,

- dit et jugé que la SAS PEDUZZI VRD ne s'est pas livrée à du travail dissimulé,

- débouté M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS PEDUZZI VRD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [D] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [F] [D] le 19 avril 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [F] [D] déposées sur le RPVA le 10 juillet 2024, et celles de la SAS PEDUZZI VRD déposées sur le RPVA le 24 septembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,

M. [F] [D] demande à la cour:

- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS PEDUZZI VRD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de constater qu'il a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n'était pas rémunéré,

- en conséquence, de condamner la SAS PEDUZZI VRD à lui payer les sommes de:

- 9 492,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 942,26 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 15 398,40 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 298,30 euros net à titre de repos compensateur non pris,

- 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales du travail,

- 2 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,

Y ajoutant :

- de condamner la SAS PEDUZZI VRD à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700