Chambre sociale-2ème sect, 23 janvier 2025 — 24/00137
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJUJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
22/00162
10 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
SUEZ RV NORD EST, SAS, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 504 726 787, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Venant aux droits de SAS BARISIEN, anciennement immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 335 221 198, dont le siège social était situé [Adresse 8]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Marina CERDEIRA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SASU BARISIEN du 01er mars au 31 août 2006, renouvelé jusqu'au 28 février 2007, en qualité d'agent de centre de tri.
A compter du 01 mars 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le temps de travail du salarié est passé à temps plein à hauteur de 35 heures hebdomadaires à compter du 27 avril 2009.
La convention collective nationale des activités du déchet s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de conducteur d'engin.
Par courrier du 10 août 2022, M. [C] [H] a été notifié d'un avertissement.
Par courrier du 25 août 2022, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 septembre 2022.
Par courrier du 08 septembre 2022, M. [C] [H] a été licencié pour faute grave.
Le 30 juin 2023, la SASU BARISIEN a été absorbée par la SASU SUEZ RV NORD EST, laquelle vient aux droits de cette dernière.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
Avant dire-droit :
- d'ordonner une enquête au cours de laquelle seront entendus et confrontés :
* Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1],
ET
* Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
* Madame [I] [R], demeurant [Adresse 5]
* Madame [D] [W], demeurant [Adresse 6]
* Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
* Madame [E] [F], demeurant [Adresse 4]
* Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 7]
Subsidiairement, dans l'hypothèse où me conseil ne ferait pas droit à cette demande avant dire-droit :
- d'annuler l'avertissement daté du 10 août 2022,
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, de condamner la SASU BARISIEN à lui verser les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement annulé,
- 29 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- 4 392,04 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 439,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 10 341,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à venir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Epinal,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 10 novembre 2023, lequel a :
Avant dire droit :
- rejeté la demande d'enquête de M. [C] [H],
Subsidiairement :
- dit et jugé que les demandes de M. [C] [H] sont recevables mais mal fondées,
- dit et jugé que l'avertissement du 10 août 2022 est justifié,
- par conséquent, débouté M. [C] [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 août 2022 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement,
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [C] [H] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [H] à payer à la SASU BARISIEN la somme