3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 24/01930

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGMP

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 FEVRIER 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG18/04748

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Autre qualité : Intimé dans 18/04748 (Fond)

Représentant: Madame [M] [N] munie d'un puvoir

INTIMES :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Autre qualité : Intimé dans 18/04834 (Fond)

S.A.R.L. [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [I] avait saisi la juridiction sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [7] suite à son accident du travail du 15 juin 2011.

Selon jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a  notamment :

déclaré recevable, en l'absence de prescription de celle-ci, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intentée par le salarié ;

dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié le 15 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

fixé au maximum légal la majoration de la rente servie au salarié par la CPAM de l'Aude et dit qu'en cas d'évolution de son taux d'incapacité, cette majoration suivra ce taux et son indemnisation ;

Avant-dire droit sur les préjudices du salarié, ordonné une expertise médicale.

La SARL [7] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 14 février 2024, la cour de céans a :

- prononcé la jonction du dossier n° RG 18/04834 au dossier n° RG 18/04748,

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouté la SARL [7] de ses demandes.

Y ajoutant,

- fixé à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts alloués à M. [S] [I],

- dit que la CPAM de l'Aude fera l'avance de cette somme à M. [S] [I],

- condamné la SARL [7] à payer à la CPAM de l'Aude les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi qu'au titre des frais d'expertise,

- condamné la SARL [7] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

- condamné la SARL [7] aux dépens d'appel.

Par requête reçue le 3 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sollicite la rectification de cet arrêt en son dispositif afin que « fixé à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts alloués à M. [S] [I] » soit remplacé par « Fixe l'indemnisation due à Monsieur [S] [I] à la somme de 25000€ correspondant aux préjudices subis » afin de s'assurer que la somme de 25000€ correspond bien à des préjudices subis au titre de la faute inexcusable et non à des dommages et intérêts.

A l'audience, la caisse maintient sa demande.

Dans ses écritures soutenues oralement, Monsieur [S] [I] entend voir rejeter la requête en l'absence d'erreur matérielle considérant que la décision de la cour est parfaitement claire et conforme à la jurisprudence de la cour de cassation qui fait systématiquement le lien entre les préjudices subis et les dommages et intérêts. Il sollicite la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [7] ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la lecture complète du dispositif de l'arrêt du 14 février 2024 que la somme de 25000€ vise à indemniser le salarié des conséquences de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son employeur. La précision que cette somme a une nature de dommages et intérêts n'est pas contradictoire avec le fait que la somme ainsi versée vient indemniser le préjudice subi par le salarié causé par la faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que l'arrêt n'est pas entaché d'une erreur matérielle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sera ainsi déboutée de sa demande.

Il est inéquitable de laisser à Monsieur [S] [I] la charge de ses frais irrépétibles, la caisse sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 500€.

.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DEBO