4e chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/03173
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03173 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3UG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 avril 2023
Tribunal de Proximité de SETE - N° RG 11-22-0407
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le 12 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 11 août 2023 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET : - par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- A la suite d'une annonce parue sur le site 'le bon coin', Mme [O] a aquis de M. [E] le 7 mai 2021 un véhicule de marque Suzuki Swift affichant 96 540 km au prix de 4900 €, Mme [E] précisant que M. [O] s'est alors présenté comme un professionnel de l'automobile et qu'il ne lui a remis le jour de la vente que le rapport de contrôle technique réalisé le 20 avril 2021 faisant état de deux défaillances mineures.
2- Ayant constaté dès le chemin de retour un dysfonctionnement important du système de freinage, elle a sollicité et obtenu du vendeur l'historique du véhicule dont il est ressorti qu'il avait été gravement accidenté le 4 janvier 2001, le coût des réparations ayant été estimé par un cabinet d'expertise à 5 591,82 €, et qu'il avait été acheté le 1er février suivant par M. [E].
3- Le contrôle technique réalisé le 12 mai 2021 à l'initiative de Mme [O] a fait apparaître plusieurs défaillances dont certaines, majeures, soumises à contre-visite.
4- Après une tentative de résolution amiable demeurée vaine et la promesse de M. [E] non suivie d'effet de reprendre le véhicule et de restituer le prix, Mme [O] a saisi son expert d'assurance de protection judiciaire d'une demande d'expertise à laquelle M. [E], convoqué, ne s'est pas présenté. Le rapport a confirmé que le véhicule était atteint de plusieurs désordres de nature à immobiliser le véhicule.
5- Après une dernière tentative demeurée vaine d'obtenir la résolution de la vente, Mme [O] l'a fait assigner devant le pôle proximité du tribunal de Sète.
6- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2023, le tribunal a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du versement du prix et l'a condamnée aux dépens.
7- Mme [O] a interjeté appel du jugement le 21 juin 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie electronique le 20 septembre 2023, Mme [O] sollicite :
- l'infirmation du jugement et la condamnation de M.[E] :
- à récupérer le véhicule sous astreinte de 500 euros euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- et à lui payer les sommes de :
> 4900 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 au titre de la restitution du prix,
> 500 € à titre de dommages et intérêts,
> 67,99 € au titre du coût de l'expertise amiable,
> 85 € au titre du coût du contrôle technique,
> 2500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
> 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9- La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] par acte d'huissier remis à domicile le 11 août 2023. Il n'a pas constitué avocat.
10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- L'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer su