4e chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/00667
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWVT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 octobre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 20/02415
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le 01 Août 1968 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000170 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. Jacquemart et Fils, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Laurie MARTI substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1- Le 15 février 2019, Mme [L] [O] alors mineure a confié aux fins d'expertise des bijoux et objets en or appartenant à sa mère Mme [I] [Z] à la SARL Jacquemart et Fils.
2- Six de ces bijoux ont fait l'objet d'une expertise directe le jour même par la SARL moyennant un coût de 216 euros.
3- Le surplus des bijoux et objets dont une pièce Napoléon III a fait l'objet d'une remise pour expertise et vente auprès de la SARL Change de Métaux Précieux (ci-après CMP) pour le prix de 4585,84 euros réglée par chèque adressé à Mme [L] [O].
4- Suivant courrier du 24 septembre 2019, Mme [Z] a informé par l'intermédiaire de son conseil la SARL Jacquemart et Fils que sa fille était mineure et avait vendu les bijoux sans son autorisation proposant une résolution amiable du litige.
5- A défaut d'accord, Mme [Z] a fait assigner la SARL Jacquemart et Fils devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'annulation de la vente et restitution des bijoux par acte du 29 juin 2020.
6- Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [L] [O] et la SARL Jacquemart.
- dit que la restitution en nature est impossible.
- condamné la SARL Jacquemart à payer à Mme [I] [Z] la somme de 4694,53 euros au titre de la restitution.
- condamné la SARL Jacquemart à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
- condamné la SARL Jacquemart aux entiers dépens.
Mme [I] [Z] a interjeté appel du jugement le 7 février 2023.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [I] [Z] sollicite :
- l'infirmation du jugement tant sur le montant du préjudice matériel que moral,
- la condamnation de la SARL Jacquemart à lui payer les sommes de :
- 20 000 euros au titre de valeur réelle des bijoux,
- 11 441,30 euros en réparation du préjudice matériel,
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2023, la SARL Jacquemart et Fils conclut,
A titre principal :
- l'infirmation du jugement,
- au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [Z],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'annulation du contrat, le confirmer en ce qu'il a fixé à la somme de 4 694,53 euros la restitution et débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
En toutes hypothèses, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024.
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la