2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/07410
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07410 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00120
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [R]
né le 19 Novembre 1964 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2003, M. [J] [R] a été engagé à temps complet par la SASU Distribution Sanitaire Chauffage, soumise à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de constructions, en qualité d'animateur commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avant d'accéder en 2006 au poste de responsable grands comptes puis d'être affecté au poste d'attaché technico-commercial grands comptes en mai 2014.
A compter du 20 mai 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête enregistrée le 29 mars 2017, exposant être victime de faits de harcèlement moral depuis avril 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis du 15 mai 2017, après étude de poste réalisée le 5 mai 2017 et une première visite, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par lettre du 2 juin 2017, le médecin du travail a précisé à l'employeur que l'état de santé du salarié ne faisait pas obstacle à un reclassement à un métier équivalent au sein du groupe Saint Gobain.
Par lettres des 10 octobre et 16 novembre 2017, l'employeur a proposé au salarié des postes aux fins de le reclasser.
Par lettre du 6 décembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 20 décembre 2017, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société DSC n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société DSC à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 49 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 12 256, 17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 225, 60 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société DSC de remettre à M. [R] un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement, le conseil se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société DSC aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2021, la société Distribution Sanitaire Chauffage a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de ceux ayant débouté M. [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de contrat de travail et de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
' Aux termes de