2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/07143

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07143 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F21/00026

APPELANTE :

Madame [T] [M]

née le 29 Juin 1999 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000689 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. AU POISSON BLEU

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 9 juillet 2019, Mme [T] [M] a été engagée à temps complet jusqu'au 31 août 2019 par la société Au Poisson Bleu, exploitant un restaurant, au motif d'un accroissement d'activité pendant la saison d'été à [Localité 4], en qualité d'employée de service relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie, moyennant un salaire mensuel brut de 1 641,87 euros. Une période d'essai de 6 jours de travail effectif était prévue.

Le 19 août 2019, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus se présenter sur son lieu de travail jusqu'au terme du contrat, continuant à la rémunérer sur cette période.

Par requête du 21 octobre 2019, exposant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il lui devait des heures supplémentaires et n'avait pas respecté les règles relatives à la durée du travail, qu'il avait, après réclamations de sa part, rompu abusivement son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et d'un retrait du rang des affaires en cours.

Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2021, la salariée a sollicité la réinscription de l'affaire, sollicitant de la juridiction prud'homale qu'elle condamne l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la remise tardive du contrat à durée déterminée, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Au Poisson Bleu à payer à Mme [M] la somme de 18,98 euros, a débouté cette dernière du surplus de ses demandes, a débouté la SARL Au Poisson Bleu de ses demandes et a condamné les parties, par moitié, aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires et d'exécution de la relation contractuelle et de condamner la SARL Au Poisson Bleu à lui verser les sommes suivantes :

* 466,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre 46,64 euros de congés payés y afférents, soit un total de 513, 08 euros,

* 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en rai