2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/07133

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07133 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00427

APPELANTE :

Madame [H] [X]

née le 01 Septembre 1984 à [Localité 10] (59)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. MISSIONS INTERIM

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Anne-Claude JACQUES, de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, substituée sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2008, Mme [H] [J] a été engagée à temps complet par la SAS Missions Intérim [Localité 8] aux droits de laquelle vient la SAS Missions Intérim [Localité 5], en qualité d'assistante administrative.

Par avenant du 1er mars 2017, elle a été promue au poste de responsable de gestion niveau F de l'accord national professionnel relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle de 2 500 euros brut.

Par lettre du 6 septembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé le 20 septembre suivant, et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 4 septembre 2019.

Par lettre du 2 octobre 2019, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 12 novembre 2019, faisant valoir que son licenciement était abusif, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté la SAS Missions Intérim Béziers de ses demandes reconventionnelles et condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 décembre 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024 par voie de RPVA, Mme [H] [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS Missions Intérim [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :

* 2 616,6 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 6 septembre au 3 octobre 2019,

* 261,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 27 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 575 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5400 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

* 540 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 500 euros net pour défaut de mention dans les documents de fin de contrat de la portabilité des droits,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS Missions Intérim [Localité 5] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Missions Intérim [Localité 5] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et la condamner aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le par voie de RPVA, la SAS Missions Intérim [Localité 5] demande à la Cour de :

- confir