2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/07128
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07128 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00269
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le 27 Octobre 1996 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014724 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. FRET EXPRESS
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audiencepar Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2016, M. [G] [X] a été engagé à temps complet par la SARL Fret Express en qualité de chauffeur-livreur défini par la convention collective nationale des transports routiers, avec une période d'essai de deux mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 484,85 euros.
Par lettre du 1er juin 2016, l'employeur a rompu le contrat de travail à effet au 11 juin 2016, jour de la délivrance des documents de fin de contrat au salarié.
Par requête enregistrée le 7 juillet 2017, estimant que des rappels de salaire lui étaient dus et qu'il devait obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Fret Express à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 315,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées,
* 31,75 euros à titre de congés payés afférents,
* 419,96 € à titre de rappel de salaire du 1er au 17 juin 2016,
* 41,96 euros à titre de congés payés afférents,
- condamné la société Fret Express à remettre à M. [X] une attestation pôle emploi et les bulletins de paie rectificatifs conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du jugement et limitée à six mois,
- dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la saisine du conseil,
- débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 décembre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant son recours au rejet de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2022 par voie de RPVA, M. [G] [X] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en sa seule disposition qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de condamner la SARL Fret Express à lui payer la somme de 9 850,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 par voie de RPVA, la SARL Fret Express demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des