2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/07102
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07102 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/0517
APPELANTE :
S.A.S. DRION
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA substituée sur l'audience par Me Floriane REYMOND, de la SCP NOVAE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [T]
née le 19 Mars 1965 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002923 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2016, Mme [V] [T] a été engagée à temps complet jusqu'au 31 mai 2017 par la SAS Drion exploitant un magasin Intermarché - soumise à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - en qualité de vendeuse, au motif du remplacement d'une salariée, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 543,13 euros brut.
Par avenant du 1er juin 2017, son engagement a été renouvelé jusqu'au 31 août suivant aux fins de remplacement d'une autre salariée, son salaire mensuel brut étant alors fixé à la somme de 1 554,28 euros.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, la salariée a été engagée en qualité de manager de rayon I catégorie agent de maîtrise niveau V, avec une période d'essai, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 760,66 euros.
Par lettre du 16 novembre 2017, l'employeur a indiqué mettre fin à la période d'essai et précisé que la salariée cesserait ses fonctions à l'expiration du délai de prévenance de 2 semaines, soit le 30 novembre 2017.
Par requête du 9 décembre 2017, soutenant d'une part, que l'employeur lui devait un rappel de salaire et n'avait pas respecté les durées maximales de travail et d'autre part, que la relation de travail devait être requalifiée depuis le début en contrat à durée indéterminée, que la rupture n'était donc pas intervenue pendant la période d'essai et qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié le contrat à durée déterminé conclu entre les parties le 2 novembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
- jugé que la rupture de la relation de travail notifiée à Mme [T] le 16 novembre 2017 par la SAS Drion s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Drion à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1 778, 90 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1 778, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 177, 89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 3 557, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 20,09 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du dimanche 12 novembre 2017,
* 2, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail,
* 1 613, 93 euros à titre de rappel au titre de la prime annuelle prévue par l'article 3.7 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
- ordonné à la SAS Drion de fournir à Mme [T], dans un délai d'u