2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/07075

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07075 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHP6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01375

APPELANT :

Monsieur [T] [E] [L]

né le 01 Janvier 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. SICC

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, M. [T] [E] [L] a été engagé à temps partiel, à hauteur de 65 heures mensuelles, par la SARL S.I.C.C exploitant un bar, « Le Cubanito Café » et employant moins de 11 salariés, en qualité de « serveur animateur » soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle de 640,90 euros « lissée sur l'année pour la durée du travail de 65 heures » mensuelles « réparties sur 5 jours par semaine et 18 heures hebdomadaires ».

Par avenant du 26 avril 2018, la durée du travail a été diminuée à compter du 7 juin 2018 à 12 heures par semaine et à 2 jours de travail par semaine, soit 51,96 heures mensuelles, à la demande du salarié du 12 avril 2018 qui souhaitait libérer ses samedis pour un autre emploi, sa rémunération mensuelle brut étant alors fixée à 513,36 euros.

En mai 2018, l'employeur a accordé des jours de congés sans solde au salarié.

Le 2 février 2019, le salarié a de nouveau sollicité 3 jours de congés sans solde, que l'employeur a accepté de lui accorder par lettre du 4 février 2019, tout en lui demandant « un grand engagement » dans une période difficile pour l'activité commerciale.

A partir de cet évènement, les parties ont échangé de nombreux courriels et lettres et leurs relations se sont dégradées.

Le 29 mai 2019, le salarié a bénéficié d'une visite liée au suivi individuel de son état de santé. Le médecin du travail a émis l'avis suivant :

'Pas d'avis d'aptitude délivré ; l'état de santé de Monsieur [L] est temporairement incompatible avec son poste de travail. Je l'adresse à son médecin pour prescription d'un arrêt.'

Le 19 juillet 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie pour « lombalgies » jusqu'au 20 juillet suivant inclus.

Le 1er août 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.

Par lettre du 7 octobre 2019, il l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 21 octobre 2019.

Par lettre du 31 octobre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 6 décembre 2019, exposant qu'il avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a « confirmé » que le licenciement de M. [T] [L] était pour faute grave, dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, débouté M. [T] [L] de ses demandes, débouté la SARL SICC de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge du salarié.

Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 septembre 2024, M. [T] [E] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;

- à titre princip