2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/06164
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06164 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00331
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 14 Janvier 1999 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Me [N] [R] [I] - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de S.A.S. MS34.FR
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MS34.FR
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 9]
Domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2018 au 30 août 2020, Mme [P] [K] a été engagée à temps complet par la SAS MS34.FR dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'employée administrative en vertu de la convention collective nationale des services de l'automobile, dans le cadre de la préparation d'un BTS « Gestion de la PME », moyennant un salaire mensuel brut de 974,01 euros, le tuteur au sein de l'établissement employeur étant M. [Y] [J], président de la société.
Le 1er mars 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel jusqu'au 9 mai 2019, avec prolongation jusqu'au 30 juin suivant.
Par lettre du 27 mai 2019 reçue par l'employeur le 11 juin 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 26 août 2019, estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement nul du fait des multiples manquements de l'employeur à son égard et du harcèlement moral subi, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 18 décembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Maître [R] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 mars 2021, un plan de redressement a été arrêté, Maître [I] étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, requalifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et débouté la SAS MS34.FR de ses demandes au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 et dépens.
Le 20 octobre 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Maître [N] [R] [I], ès qualités et la SAS MS34.FR n'ont pas conclu, bien qu'ils aient été régulièrement assignés en intervention forcée par actes de commissaire de justice des 14 et 16 décembre 2021, et qu'ils aient constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 août 2024, Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
- de dire que sa prise d'acte s'analyse en licenciement nul à titre principal ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- de condamner la société MS34.FR à lui verser les sommes de :
* 1 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 500 euros net au titre du harcèleme