2e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/06110

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06110 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 19/00288

APPELANTE :

Madame [J] [T]

née le 18 Octobre 1997 à [Localité 7]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Me [A] [C] [N] - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de S.A.S. MS34.FR

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. MS34.FR

Domiciliée [Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 11]

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- constradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 25 septembre 2017 jusqu'au 30 août 2019, Mme [J] [T] a été engagée à temps complet par la SAS MS34.FR en qualité d' « assistante administrative et commerciale échelon 2 en charge du suivi administratif et commercial de l'activité de la société » défini par la convention collective nationale des services de l'automobile, dans le cadre de la préparation d'un BTS « Assistant de gestion PME PMI », moyennant une rémunération horaire brut de 6,344 euros correspondant à 65 % du SMIC.

Parallèlement, les parties ont signé le formulaire relatif au contrat de professionnalisation le 21 septembre 2017 précisant que le salaire à l'embauche est fixé à 962,18 euros par mois et que le tuteur au sein de l'établissement employeur est M. [P] [U].

Le 1er mai 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé le 4 mai 2019 jusqu'au 30 juin suivant.

Le 27 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en référé aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui délivrer les documents de fin de contrat.

Par ordonnance du 16 août 2019, la formation de référé a pris acte de ce que l'employeur s'engageait à délivrer à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous quinzaine, de ce que le paiement du mois du salaire d'avril 2019 avait été effectué par virement le 11 juin 2019 et de ce que la salariée se désistait de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné l'employeur aux dépens.

Par requête enregistrée le 12 juillet 2019, estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement nul du fait des multiples manquements de l'employeur à son égard et du harcèlement moral subi, la salariée a saisi au fond ce même conseil de prud'hommes.

Par jugement du 18 décembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Maître [C] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 17 mars 2021, un plan de redressement a été arrêté, Maître [N] étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] [T] de l'intégralité de ses prétentions, requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de cette dernière en démission et débouté la SAS MS34FR de ses demandes au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2021, Mme [T] a réguliè