cr, 22 janvier 2025 — 24-85.851
Texte intégral
N° N 24-85.851 F N° 00231 SL2 22 JANVIER 2025 REJET RECTIFICATION D'ARRÊT M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [P] [N] a formé une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01494 rendu le 14 novembre 2024, déclarant irrecevable sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle, enregistré sous le n° 01494, vise exactement une procédure suivie contre personne non dénommée, aucune des personnes mentionnées dans la plainte n'ayant été mise en examen. 2. D'autre part, l'indication « du chef, notamment, de mise en danger d'autrui » s'entend de l'ensemble des infractions visées dans ladite plainte. 3. Aucune erreur matérielle n'étant, dès lors, à rectifier, il convient de rejeter la requête de M. [N]. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en rectification de l'arrêt n° 01494 rendu le 14 novembre 2024 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.