cr, 22 janvier 2025 — 24-86.082

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-86.082 F-D N° 00213 SL2 22 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 octobre 2024, qui a renvoyé M. [V] [C] devant la cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique sous l'accusation de viols, violences aggravées en récidive, et torture ou actes de barbarie. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge d'instruction a mis en accusation M. [V] [C] des chefs de torture ou actes de barbarie aggravés sur six anciennes compagnes, et viols aggravés sur cinq d'entre elles. 3. L'accusé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [C] devant la cour criminelle départementale du chef de viols, sans faire état, dans son dispositif, de la circonstance aggravante, pourtant retenue dans les motifs de l'arrêt, selon laquelle ces faits auraient été commis par le concubin des plaignantes. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. L'arrêt attaqué énonce dans ses motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [C] d'avoir imposé des actes de pénétration sexuelle par menace, violence, ou contrainte, faits qualifiés de viols par concubin pour lesquels il sera ordonné sa mise en accusation. 8. Cependant, le dispositif de l'arrêt ordonne la mise en accusation de M. [C] du chef de viols, sans qu'il soit fait état de la circonstance aggravante précitée. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.