cr, 22 janvier 2025 — 24-86.056

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 197 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 24-86.056 F-D N° 00210 SL2 22 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blanchiments aggravés et association de malfaiteurs, a prononcé sur une modification du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 8 août 2024, des juges d'instruction ont renvoyé Mme [L] [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du même jour, ils ont ordonné son maintien sous contrôle judiciaire. 4. Mme [Y] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel à la suite d'une audience dont Mme [Y] et ses avocats n'ont pas été informés. Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction, qui est essentielle à la préservation des droits de la défense, est prescrite à peine de nullité. 8. En prononçant, par un arrêt rendu le 25 septembre 2024, à l'issue d'une audience tenue le même jour, sur l'appel formé par Mme [Y], alors que celle-ci et ses avocats n'avaient pas été informés de cette date d'audience mais avaient été avisés que l'audience se tiendrait le 23 septembre, sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien du recours, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.