3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00793

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00793 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQIZ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL

N° RG18/00305

APPELANTE :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

SAS [9]

E. LECLERC

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me APOLLIS avocat qui substitue Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [O] a été salariée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [9] ([7]) située à [Localité 8].

Le 21 mars 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la [5] pour une tendinopathie poignet et doigt gauche.

Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2016 par le Docteur [C] [T] mentionne : « tendinopathie des extenseurs des doigts de la main gauche ' confirmation par échographie le 05/07/2016 ' caissière dans station service : mouvements de flexion et extension de la main- tableau 57 »

Après enquête administrative, selon notification du 21 juin 2017, la [5] a informé la SAS [9] de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] à savoir « tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche » dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 14 aout 2017, la SAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 6 octobre 2017.

Le 26 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours ainsi formé.

Le 27 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

-Débouté la SAS [9] de sa demande visant à faire constater que la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [O] était prescrite,

-Déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [O] par la [5] inopposable à la SAS [9] Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,Condamné la [5] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1ier janvier 2019.

Le 6 février 2020, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.

Au visa de ses conclusions soutenues à l'audience, la [5] dûment représentée demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 27 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] inopposable à la SAS [9],

- dire que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la [5],

- constater que les conditions médicales fixées par le tableau n°57C sont remplies en l'espèce,

- dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21 mars 2017 notifiée par la caisse à la SAS [9] est opposable à cette dernière,

- rejeter l'ensemble des demandes adverses.

La SAS [9] soutient ses écritures déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 27 décembre 2019 et de voir condamner la caisse à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais de première instance et de 1500€ au titre des frais d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de maladie professionnelle de Madame [O]

Au soutien de son appel, la [5] entend démontrer qu'elle a respecté les dispositions des articles R411-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée.

La SAS [9] rappelle qu'aucune lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces ne