3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00715
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00715 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQEL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/00375
APPELANTE :
[24]
SERVICE TRAM ANTERIORITE PL
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentant : Me AUCHE-HEDOU avocat qui substitue Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a exercé une activité libérale de conseil pour affaires et autres conseils de gestion à compter du 1er janvier 2011 et à ce titre il a été affilié au régime d'assurance maladie des travailleur non salariés non agricoles auprès de la [7] ([17]).
Le [21] lui a adressé une mise en demeure en date du 20 décembre 2013 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été réceptionnée le 15 janvier 2014 d'un montant de 3 898 euros correspondant aux cotisations pour les périodes suivantes :
AN 2012 ECH 11/13
AN 2013 ech 11/13
La [15] lui a adressé une seconde mise en demeure, en date du 23 décembre 2014, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 29 décembre 2014 d'un montant de 4 304 euros correspondant aux cotisations pour les périodes suivantes :
AN 2013 ECH 11/14
AN 2014 ECH 02/14
AN 2014 ECH 05/14
AN 2014 ECH 08/14
AN 2014 ECH 11/14
Le 16 mars 2015, la [15] a émis une contrainte signifiée par commissaire de justice le 10 juin 2015, par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, pour un montant global de 7 522 €, dont la somme de 6 801 € en principal outre majorations, relative aux périodes de cotisations suivantes :
' Année 2012 ' échéance novembre 2013
' Année 2013 ' échéance novembre 2013
' Année 2013 ' échéance novembre 2014;
' Année 2014 ' échéance février 2014
' Année 2014 ' échéance mai 2014
' Année 2014 ' échéance août 201.
Le 24 juin 2015 M. [O] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
' Dit que M. [T] [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015,
' Annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l'encontre de M. [T] [O],
' Condamné l'[25] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
' Condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre du 04 février 2020, enregistrée au greffe de la cour le 06 février 2020, l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 13 janvier 2020.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 07 novembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de :
' Recevoir l'URSSAF des Pays de la [Localité 13] en son appel
' La dire bien fondée
' Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :
Dit que M. [T] [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015
' Réformer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :
Annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l'encontre de M. [T] [O],
Condamné l'[25] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1 er janvier 2019.
Et jugeant de nouveau :
' Valider la contrainte du 16 mars 2015,
' Condamner M [O] [T] au paiement de la somme de 6 459 euros dont 5 820 euros de cotisations principales et 639 euros de majorations de retard fixes étant précisé que les majorations de retard supplémentaires telles que définies par l'article D.612.20-2e alinéa du Code de la Sécurité Sociale feront l'objet