3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00715

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00715 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQEL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

N° RG19/00375

APPELANTE :

[24]

SERVICE TRAM ANTERIORITE PL

[Adresse 22]

[Localité 3]

Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 5]

[Localité 1] (FRANCE)

Représentant : Me AUCHE-HEDOU avocat qui substitue Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

[20]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] a exercé une activité libérale de conseil pour affaires et autres conseils de gestion à compter du 1er janvier 2011 et à ce titre il a été affilié au régime d'assurance maladie des travailleur non salariés non agricoles auprès de la [7] ([17]).

Le [21] lui a adressé une mise en demeure en date du 20 décembre 2013 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été réceptionnée le 15 janvier 2014 d'un montant de 3 898 euros correspondant aux cotisations pour les périodes suivantes :

AN 2012 ECH 11/13

AN 2013 ech 11/13

La [15] lui a adressé une seconde mise en demeure, en date du 23 décembre 2014, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 29 décembre 2014 d'un montant de 4 304 euros correspondant aux cotisations pour les périodes suivantes :

AN 2013 ECH 11/14

AN 2014 ECH 02/14

AN 2014 ECH 05/14

AN 2014 ECH 08/14

AN 2014 ECH 11/14

Le 16 mars 2015, la [15] a émis une contrainte signifiée par commissaire de justice le 10 juin 2015, par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, pour un montant global de 7 522 €, dont la somme de 6 801 € en principal outre majorations, relative aux périodes de cotisations suivantes :

' Année 2012 ' échéance novembre 2013

' Année 2013 ' échéance novembre 2013

' Année 2013 ' échéance novembre 2014;

' Année 2014 ' échéance février 2014

' Année 2014 ' échéance mai 2014

' Année 2014 ' échéance août 201.

Le 24 juin 2015 M. [O] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

' Dit que M. [T] [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015,

' Annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l'encontre de M. [T] [O],

' Condamné l'[25] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

' Condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre du 04 février 2020, enregistrée au greffe de la cour le 06 février 2020, l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 13 janvier 2020.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 07 novembre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de :

' Recevoir l'URSSAF des Pays de la [Localité 13] en son appel

' La dire bien fondée

' Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :

Dit que M. [T] [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015

' Réformer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :

Annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l'encontre de M. [T] [O],

Condamné l'[25] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1 er janvier 2019.

Et jugeant de nouveau :

' Valider la contrainte du 16 mars 2015,

' Condamner M [O] [T] au paiement de la somme de 6 459 euros dont 5 820 euros de cotisations principales et 639 euros de majorations de retard fixes étant précisé que les majorations de retard supplémentaires telles que définies par l'article D.612.20-2e alinéa du Code de la Sécurité Sociale feront l'objet