3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00644
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00644 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQAC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/0533
APPELANTE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloe DEMERET de l'AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me BERTRAN avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] (CPR [7]) a effectué un contrôle de l'activité de Mme [M] [K], infirmière libérale, portant sur les actes facturés entre le 7 janvier 2015 et le 13 février 2016 concernant une assurée, Mme [Y] [H].
A l'issue de ce contrôle, elle lui a notifié par courrier du 22 février 2016 un indu de 9214,95 euros suite à l'existence d'anomalies de facturation.
Le 07 mars 2016, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPR [7] en contestation de cet indu.
Par décision du 23 mai 2017, la commission a ramené le montant de l'indu à 6621,90 euros.
Le 24 août 2017, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a:
- déclaré l'indu de la facturation bien fondé pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
- annulé l'indu de facturation relatif à la période du 7 janvier 2015 au 31 mars 2015, du mois de juillet 2015 et du 1er janvier 2016 au 13 février 2016.
- renvoyé la CPR [7] au calcul du montant de l'indu pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
La CPR [7] a relevé appel de la décision le 3 février 2020.
A l'audience, LA CPR [7] régulièrement avisée , ne comparaît pas.
A l'audience, Mme [M] [K] soutient les conclusions qu'elle a déposée et sollicite:
- la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'indu de facturation relatif à la période du 7 janvier 2015 au 31 mars 2015, du mois de juillet 2015 et du 1er janvier 2016 au 13 février 2016.
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'indu de facturation bien-fondé pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
- Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
- annuler l'indu de facturation pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
- condamner la [5] de la [7] aux entiers dépens ainsi qu'au versement de 2500 euros à Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le éfendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audeince ultérieure. Le juge peut aussi, même d'officedéclarer la citation caduque.' La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jurs le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime et l'intimée sollicite qu'il soit statué sur le fond.
En application des articles L.133- 4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes de soins réalisés par les infirmiers ne peuvent être remboursés que dans les conditions fixées par la nomenclature réglementaire et sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Le champs d'application de la nomenclature des actes professionnels est d'application stricte.
Selon l'article 11 (chapitre 1 titre XVI) de la [6], la séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées a