3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00466
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00466 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPVJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG18/00283
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me BOUSSENA avocat
INTIMEES :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [V]) en vertu d'un pouvoir général
SA [16] ([15])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [F] a été embauchée le 3 mai 2010 par la société [17] [Localité 12] en qualité de canalisateur.
Le 16 juin 2014, l'employeur a adressé à la [7] une déclaration d'accident du travail concernant le salarié survenu le 28 mai 2014 et libellée en ces termes : « selon un courrier reçu par notre DP M.[F] aurait été victime d'une agression le 28 05 par un de ses collègues de travail ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse du 13 aout 2014.
L'état de santé de Monsieur [X] [F] a été déclaré consolidé le 11 juin 2017 et un taux d'incapacité de 25% lui a été attribué pour lequel une instance judiciaire est pendante.
Le 31 juillet 2017, le salarié était licencié pour inaptitude.
Le 30 avril 2018, Monsieur [X] [F] a saisi la caisse d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Le 4 décembre 2017, Monsieur [X] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 27 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté le salarié de sa demande, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute prétention contraire ou plus ample, et l'a condamné aux éventuels dépens engagés à compter du 1ier janvier 2019.
Le 23 janvier 2020, Monsieur [X] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [X] [F], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives du 22 avril 2020 et a sollicité de
- dire et juger que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [F] le 28 mai
2014 est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société [13] ;
En conséquence,
- débouter la société [13] de toutes ses conclusions, fins et moyens,
- ordonner la majoration maximale de la rente servie ;
- ordonner l'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec pour
mission notamment de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous les documents utiles,
Examiner Monsieur [F],
Décrire les lésions de Monsieur [F],
Donner tous les éléments destinés à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [F], à savoir :
Les souffrances physiques et morales endurées,
Le préjudice esthétique,
Le préjudice d'agrément,
Le préjudice pouvant résulter de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Ainsi que tout autre préjudice dont pourrait faire état la victime à l'occasion de la mesure d'expertise ;
- dire que l'expert sera tenu de déposer un rapport de ses opérations dans les trois mois du jour de sa saisine ;
- condamner la société [13] à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [10] qui pourra recouvrer les sommes avancées à Monsieur [F] auprès de son employeur conformément aux dispositions des articles L 452-3 et L 452-4 du code de la sécurité sociale ;
- condamner en outre à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- r