3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00447

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00447 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPUE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL

N° RG18/00127

APPELANT :

Monsieur [Y] [C] [Y] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme [10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Y] [P] a été affilié au [7] en qualité d'auto-entrepreneur individuel du 2 janvier 2014 au 1ier juin 2018.

Quatre mises en demeure lui ont été adressées :

- le 11 juillet 2017 pour un montant de 3270€ pour regul 2014, 1ier trimestre 2017 et 2ième trimestre 2017, réceptionnée régulièrement,

- le 11 octobre 2017 pour un montant de 7024€ pour la période du 3ième trimestre 2017, régulièrement réceptionnée,

- le 21 mars 2018 pour un montant de 2949€ pour le 1ier trimestre 2018, régulièrement réceptionnée,

- le 26 mai 2018 pour un montant de 9961€ pour le 4ième trimestre 2017 et 2ième trimestre 2018, régulièrement réceptionnée.

Le 18 juillet 2018, le [8] lui a fait délivrer une contrainte datée du 28 juin 2018 pour un montant de 7409€ de cotisations impayées en référence aux deux premières mises en demeure, en prenant en compte des acomptes versés.

Le 17 septembre 2018, le [8] lui a fait délivrer une contrainte du 27 aout 2018 d'un montant de 12565€ correspondant aux deux dernières mises en demeure en prenant en compte des acomptes versés.

Ces deux contraintes ont été signifiées à personne.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Monsieur [Y] [P] a contesté ces contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez qui le 20 décembre 2019 a :

- ordonné la jonction des recours n°18/00127 et 18/00190 et leur poursuite sous le premier numéro,

- condamné Monsieur [Y] [P] à payer à l'URSSAF [9] les sommes suivantes :

7409€ au titre de la contrainte du 28 juin 2018,

11392€ au titre de la contrainte du 27 aout 2018,

- condamné Monsieur [Y] [P] à rembourser à l'URSSAF [9] le montant des frais de signification des deux contraintes précitées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [Y] [P] a relevé appel le 23 janvier 2020 du jugement ainsi rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.

Monsieur [Y] [P] bien qu'ayant signé sa convocation à l'audience n'a pas comparu.

Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 7 juin 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF [6] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur [P] non soutenu,

Au fond :

- rejeter les demandes fins et conclusions de Monsieur [P] ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

En conséquence,

- valider la contrainte du 28.06.2018 pour son entier montant de 7 409,00 euros et condamner Monsieur [P] à son paiement ;

- valider la contrainte du 27.08.2018 pour son montant ramené à 11 392,00 euros et

condamner Monsieur [P] à son paiement ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'[10] sollicite la confirmation du jugement.

L'[10] venant aux droits du [8] justifie des modalités de calcul détaillées dans ses écritures lesquels sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables au temps du litige. Il sera donc fait droit à ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre