3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00393

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00393 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPRA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG18/00119

APPELANTE :

SSI [11]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me BERTRAN avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] a été affilié au régime social des indépendants ([8]) du 01/01/2008 au 31/12/2017 en tant qu'entrepreneur individuel.

Le 09/09/2017 le [8], lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 12 506 euros correspondant aux cotisations portant sur les périodes suivantes : REGUL 13 ' REGUL 14 ' REGUL 15, laquelle a été régulièrement réceptionnée le 13 septembre 2017.

Le 28 juin 2018, l'URSSAF a émis une contrainte signifiée à personne le 11 juillet 2018, pour les mêmes montants au titre des cotisations et majorations impayées.

Le 20 juillet 2018 M. [V] a formé opposition à cette contrainte.

Le 20 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :

' Annulé la contrainte décernée par l'URSSAF [9] à l'encontre de M. [E] [V] le 28 juin 2018.

' Dit que les frais de signification de la contrainte précitée doivent rester à la charge de l'URSSAF [9].

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

' Condamné l'URSSAF [9] à payer à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamné l'URSSAF [9] aux entiers dépens de l'instance.

Le 21 janvier 2020 l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2019.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 07 novembre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour :

' D'INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Rodez du 20/12/2019.

Statuant de nouveau,

' DE VALIDER la contrainte du 28/06/2018 pour un montant ramené à 10 966 €.

' DE REJETER les demandes faites au titre des dommages et intérêts et article 700 du Code de Procédure civile.

' DE CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile

Au soutien de ses écritures, l'avocat de M. [V] sollicite de la cour de :

' CONFIRMER LE JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] en ce qu'il a constaté que la contrainte motivée par la seule référence par renvoi à une mise en demeure ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,

' DIRE que l'URSSAF ne justifie d'aucun élément permettant d'authentifier l'auteur de la signature figurant sur la contrainte,

' CONSTATER la prescription de l'exigibilité des cotisations mentionnées à la contrainte,

' CONSTATER que l'URSSAF ne justifie pas d'un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions objet de la présente contrainte, ainsi que la référence aux montants des cotisations appelées d'abord à titre provisionnel puis définitivement dues par imputation pour les périodes visées à la contrainte,

' CONSTATER que la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 vise une mise en demeure « en date du 08/09/2017 »,

' CONSTATER que l'URSSAF ne justifie pas que Monsieur [E] [V] a accusé réception d'une mise en demeure « en date du 08/09/2017 » visée dans la contrainte,

' CONSTATER que la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 n'a pas été précédée par la mise en demeure « en date du 08/09/2017 » qu'elle vise,

' CONSTATER qu'il n'a jamais accusé réception de mise en demeure « en date du 08/09/2017 » visée dans la contrainte,

' CONFIRMER LE JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018.

' LAISSER les frais de signification de