3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 20/00349

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/03152

APPELANTE :

Madame [I] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2003, Mme [I] [F], ouvrière pour le compte de la SA [7] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'périarthrite scapulo humérale droite et gauche.'

Son état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la [5] le 30 novembre 2005.

Le 17 avril 2015, Mme [F] a déclaré une rechute . Son état de santé a été

déclaré consolidé à la date du 24 février 2018 et un taux d'incapacité permanent fixé à 10% par la [5] lui a été accordé.

Le 29 juin 2018, Mme [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement du 06 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à 12% dont 2% au titre du taux professionnel , le taux d'incapacité permanente de Mme [F] en indemnisation de sa maladie professionnelle du 27 mai 2003.

Le 20 janvier 2020, Mme [F] a relevé appel de la décision.

A l'audience, elle demande à la cour de lui attribuer un taux de 10% pour l'épaule droite et 8% pour l'épaule gauche outre un coefficient de synergie de 2% et un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%.

La [5] sollicite la confirmation du jugement et que soit ordonné si nécessaire une mesure de consultation médicale sur pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux médical:

Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité...'

L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l'existence 'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit pour les épaules:

- blocage de l'épaule, omoplate bloquée: dominant 55 non dominant 45

- blocage de l'épaule avec omoplate mobile: dominant 40 non dominant 30

- limitation moyenne de tous les mouvements: dominant 20 non dominant 15

- limitation légère de tous les mouvements: dominant 10 à 15 non dominant 8 à 10.

Mme [F] fait valoir qu'elle souffre d'une tendinite chronique non-calcifiante des deux épaules de sorte que son taux doit se situer entre 10 et 15% pour l'épaule dominante et entre 8 à 10 % pour l'épaule non dominante.

Elle ajoute qu'en application du barème indicatif des accidents du travail, un coefficient de synergie est prévu lorsqu'une personne souffre des lésions symétriques sur les mêmes membres supérieurs ou inférieurs et sollicite à ce titre un coefficient de synergie égal à 10% de la somme des deux taux cumulés, soit 1,8% arrondis à 2%.

Elle demande que l'incidence professionnelle soit fixé à 5% . elle indique avoir été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 4 novembre 2019 et ne pas avoir retrouvé d'emploi en raison de son âge , 61 ans, et de son expérience professionnelle limitée essentiellement au métier d'ouvrière machine.

Elle verse au débats son dossier médical ainsi que le mémoire en défense résultant de l'expertise réalisée par le Docteur [W], le 1er octobre 2018.

La [5] fait valoir que le médecin conseil ainsi que le médecin consultant désignés par le tribunal ont justement évalué le taux d'IPP à 10%.

Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle de la [5] en date du 27 février