3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 19/07869

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07869 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONR4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/01006

APPELANTE :

[11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Mme [P] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S [8]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier en date du 28 mars 2017, l'URSSAF a informé la SAS [8] qu'elle procéderait, à compter du 27 juin 2017, à la vérification des contributions suivantes : Contribution vente en gros, Contribution promotion médicament, Contribution promotion DM, Contribution sur les premières ventes et Contribution sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2017.

Les opérations de vérification entamées le 27 juin 2017 se sont terminées le 5 septembre 2017 par l'envoi d'une lettre d'observations adressée à la société dont il a été accusé réception le 9 octobre 2017.

Par un courrier en date du 6 novembre 2017, la société a répondu aux observations formulées par l'URSSAF.

En réponse, l'URSSAF a adressé à la société un courrier en date du 23 novembre 2017 aux termes duquel elle précise maintenir partiellement les chefs de redressement envisagés, pour un montant total de 382.364 Euros.

L'URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement de cette somme le 14 décembre 2017.

La société a accepté le redressement envisagé à hauteur de 27.659 Euros et procédé au paiement de ce montant par virement en date du 14 février 2018.

Le 14 février 2018, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.

En l'état d'un rejet implicite, par une requête en date du 11 mai 2018, la SAS [8] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier (depuis devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier).

La commission de recours amiable a notifié à la société, le 3 juillet 2019, une décision explicite de rejet de la contestation du redressement litigieux en date du 24 mai 2019.

Selon jugement du 4 novembre 2019, le pole social du tribunal de grande instance de Montpellier a :

- déclaré la société recevable et bien fondée ;

- annulé le redressement envisagé au titre de la Contribution additionnelle, ainsi que la mise en demeure subséquente du 14 décembre 2017, à hauteur de 354.704 Euros en contributions et

33.196 Euros en majorations de retard ;

- pris acte que la Société reconnaît devoir la somme de 27.659,30 Euros en contributions au titre du marché hospitalier ;

- débouté l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'execution provisoire,

- débouté la SAS [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

L'[9] a relevé appel le 5 décembre 2019 par déclaration au greffe.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.

Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l'[9] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris ses entières dispositions et statuant à nouveau de :

- rejeter le moyen tendant à la péremption de l'instance,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a pris acte de ce que la SAS [7] [T] reconnaissant devoir la somme de 27 659,30 € en contributions au titre du marché hospitalier

' dire et juger bien fondé le redressement opéré,

' condamner la SAS [7] [T] au paiement de la somme de 387 900 € soit 354 704 € en contributions et 33 196 € en majorations de retard restant dû au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2017,

- rejeter la demande de compensation de la SAS [7] [T] au motif que la demande de remboursement sous-jacent est irrecevable,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de remboursement est prescrite, à tout l