3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 19/07869
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07869 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONR4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/01006
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 28 mars 2017, l'URSSAF a informé la SAS [8] qu'elle procéderait, à compter du 27 juin 2017, à la vérification des contributions suivantes : Contribution vente en gros, Contribution promotion médicament, Contribution promotion DM, Contribution sur les premières ventes et Contribution sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2017.
Les opérations de vérification entamées le 27 juin 2017 se sont terminées le 5 septembre 2017 par l'envoi d'une lettre d'observations adressée à la société dont il a été accusé réception le 9 octobre 2017.
Par un courrier en date du 6 novembre 2017, la société a répondu aux observations formulées par l'URSSAF.
En réponse, l'URSSAF a adressé à la société un courrier en date du 23 novembre 2017 aux termes duquel elle précise maintenir partiellement les chefs de redressement envisagés, pour un montant total de 382.364 Euros.
L'URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement de cette somme le 14 décembre 2017.
La société a accepté le redressement envisagé à hauteur de 27.659 Euros et procédé au paiement de ce montant par virement en date du 14 février 2018.
Le 14 février 2018, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.
En l'état d'un rejet implicite, par une requête en date du 11 mai 2018, la SAS [8] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier (depuis devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier).
La commission de recours amiable a notifié à la société, le 3 juillet 2019, une décision explicite de rejet de la contestation du redressement litigieux en date du 24 mai 2019.
Selon jugement du 4 novembre 2019, le pole social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- déclaré la société recevable et bien fondée ;
- annulé le redressement envisagé au titre de la Contribution additionnelle, ainsi que la mise en demeure subséquente du 14 décembre 2017, à hauteur de 354.704 Euros en contributions et
33.196 Euros en majorations de retard ;
- pris acte que la Société reconnaît devoir la somme de 27.659,30 Euros en contributions au titre du marché hospitalier ;
- débouté l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'execution provisoire,
- débouté la SAS [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
L'[9] a relevé appel le 5 décembre 2019 par déclaration au greffe.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l'[9] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
- rejeter le moyen tendant à la péremption de l'instance,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a pris acte de ce que la SAS [7] [T] reconnaissant devoir la somme de 27 659,30 € en contributions au titre du marché hospitalier
' dire et juger bien fondé le redressement opéré,
' condamner la SAS [7] [T] au paiement de la somme de 387 900 € soit 354 704 € en contributions et 33 196 € en majorations de retard restant dû au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2017,
- rejeter la demande de compensation de la SAS [7] [T] au motif que la demande de remboursement sous-jacent est irrecevable,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de remboursement est prescrite, à tout l