3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 19/07472
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à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07472 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM2F
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00267
APPELANTE :
Société [10] venant aux droits de la SARL [5]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE qui a été dispensé d'audience
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 23/01/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z], embauché en qualité de chauffeur livreur depuis le 20 janvier 2003 par la SARL [5] sise à [Localité 6], a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2015.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 13 avril 2015 est libellée ainsi :
- activité de la victime lors de l'accident : " il venait chercher, au centre de transfert, un caisson amplirol qui allait être chargé sur la remorque de son camion ",
- nature de l'accident : " Avant, le salarié a pris l'initiative de prendre une échelle afin d'atteindre le haut du caisson encore posé au sol, afin de remettre en place un élastique du filet. L'échelle aurait dérapé et il est tombé à la renverse " .
- objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
- siège des lésions : le dos,
- nature des lésions : fracture dorsale
- accident connu le 10 avril 2015 à 14h40 par ses préposés,
- première personne avisée : Monsieur [J] [G].
Le certificat médical initial établi par le Dr [D] au centre hospitalier de [Localité 1] le 10 avril 2015 mentionne une fracture de la 12ième vertèbre dorsale.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de l'Aude.
Par courrier en date du 14 novembre 2016, la CPAM de l'Aude a informé monsieur [Z] que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 28 novembre 2016 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui était attribué à compter du 29 novembre 2016. Ce taux a été fixé à 25 % par jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier du 28 novembre 2017.
Le 21 novembre 2016, Monsieur [V] [Z] a sollicité auprès de la CPAM de l'Aude la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 14 mars 2017 adressé à monsieur [V] [Z], la CPAM de l'Aude a pris acte de l'absence de réponse de la société [5] et de l'impossibilité de concilier.
Par lettre recommandée en date du 17 mai 2017, monsieur [V] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Selon jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- dit que l'accident du travail dont monsieur [V] [Z] a été victime le 10 avril 2015 est dû la faute inexcusable de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [10]
- fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à monsieur [V] [Z] par la CPAM de l'Aude et dit qu'en cas d'évolution de son taux d'incapacité, cette majoration suivra ce taux et son indemnisation
- alloué à monsieur [V] [Z] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur
- avant dire-droit sur les préjudices de monsieur [V] [Z], ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [X] [T], avec pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [V] [Z], et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission
* en prendre connaissance
* procéder à l'examen de monsieur [V] [Z] et recueillir ses doléances
* décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la déclaration d'accident du travail, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués
* décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte et qui sont strictement imputables à l'accident du travail
* fournir de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier :
-l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par monsieur [V] [Z] avant la date de consolidation, en quantifiant ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7
-l'existence d'un préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent, en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7
-l'existence d'un préjudice d'agrément, soit l'empêchement, partiel ou total, pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir
-le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, au regard de la formation professionnelle et des prévisions de carrière de l'intéressé,
-le déficit fonctionnel temporaire total et partiel correspondant à la privation d'activités de la vie quotidienne et des agréments normaux de l'existence qui contribuent à la qualité de la vie,
* dire, en conformité avec l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, quelles conséquences, au regard des séquelles subies, peuvent en résulter en termes de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
* indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, monsieur [V] [Z] s'est trouvé atteint d'un déficit fonctionnel temporaire notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance
* indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions
* dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l'acte sexuel proprement dit ( impuissance ou frigidité ) et la fertilité ( fonction de reproduction )
* indiquer si l'état séquellaire de la victime nécessite un aménagement du logement, et dans l'affirmative, préciser quels types d'aménagement seront indispensables au regard de son état
* indiquer si l'état séquellaire de la victime lui permet de conduire un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, et déposera son rapport dans les six mois de la saisine à compter de l'acceptation de la mission
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra l'avoir communiqué aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai minimal de quinze jours
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM
- désigné le président de la juridiction pour surveiller les opérations d'expertise
- dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices
- dit que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale les sommes allouées à monsieur [V] [Z] dans le cadre de la présente instance lui seront avancées par la CPAM de l'Aude qui en récupèrera le cas échéant le montant auprès de la société [10]
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, reçue au greffe le 18 novembre 2019, la société [10] venant aux droits de la SARL [5] a interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2024.
La SASU [10] a soutenu ses conclusions d'appelant déposées au greffe et confirmées oralement à l'audience et a sollicité ce qui suit:
- de la juger recevable en son appel
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 22 octobre 2019 et statuant à nouveau,
- de juger que les circonstances de l'accident du 10 avril 2015 sont indéterminées
- de juger que la SASU [10] ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger
- de juger que la SASU [10] a mis en oeuvre toutes les mesures prescrites par son obligation légale de sécurité
- de juger que la SASU [10] n'a commis aucune faute inexcusable
- de débouter monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions d'intimé déposées sur RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
- retenir la faute inexcusable de la société [10] lors de l'accident du travail du 10 avril 2015 dont monsieur [Z] a été victime
- dire en conséquence que la rente attribuée à monsieur [Z] sera majorée à son taux maximum
- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira afin de décrire les lésions dont a été victime monsieur [Z] et de chiffrer les préjudices que celui ci a subis
- renvoyer l'examen de cette instance à une nouvelle audience
- en tout état de cause allouer à monsieur [Z] la somme de 3 000euros à titre de provision
- dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Aude et ce avec toutes ses conséquences légales
- débouter la société [10] de ses demandes
- condamner la société [10] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude ( CPAM ) , dument représentée, a repris à l'audience ses conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024 et demande à la cour de :
- prendre acte du fait que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de la faute inexcusable
- dans l'éventualité où la faute inexcusable serait retenue, condamner en conséquence lemployeur, la SARL [10], venant aux droits de la société [5], à lui rem-bourser toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser, y compris les frais relatifs à l'expertise qui serait ordonnée
- de dire que les indemnités allouées seront payées par la CPAM de l'Aude qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la SARL [10] venant aux droits de la société [5]
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale de monsieur [V] [Z].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n 03-20 Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n=est pas rapportée lorsque les circonstances de l=accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass 2ème civ 31 mars 2016, n 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n 11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n 15-14.761 ).
La SASU [10], venant aux droits de la SARL [5], fait valoir qu'elle n'avait aucune raison d'avoir conscience de l'existence d'un quelconque danger auquel aurait pu être exposé monsieur [V] [Z].
Elle rappelle que la SARL [5] avait mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires de prévention des accidents du travail, que monsieur [Z] disposait de tous les équipements de protection individuelle et qu'il avait reçu le 17 janvier 2014 une formation interne sur la conduite spécifique de son activité pour le compte de [8] ainsi que sur l'utilisation d'un camion remorque poly-benne portant sur les opérations de chargement et déchargement des caissons, de graissage des guides et de bâchage et débâchage de la benne. Elle ajoute qu'elle avait émis le 17 juin 2013 une note précisant que l'ensemble des opérations de bâchage et de débâchage dans le cadre de l'utilisation des camions remorque poly bennes devaient se faire posées au sol et qu'il était for-mellement interdit de monter sur la benne. Elle avait également mis en place un système de bâchage et de débâchage dit A safecover A, développé par la SAS [7], qui rendait totale-ment inutile toute prise de hauteur par le salarié, lequel n'avait pas à assurer le bâchage de l'ampliroll. Elle fait valoir que monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se trouvait dans l'obligation de violer l'interdiction de tout recours à une échelle amovible et qu'il lui suffisait de tirer le filet vers lui pour le réparer depuis le sol.
La SASU [10] soutient également que les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées et que par conséquent elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle rap-pelle qu'en l'absence de témoin, la description de l'accident du travail résulte des seuls dires de monsieur [Z]. Elle ajoute que les réalités objectives excluent toute faute inexcusable et confirment le caractère indéterminé des circonstances.
La SASU [10] soutient par ailleurs que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la CPAM quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. Elle conteste que l'échelle objet du rapport confié à l'APAVE par monsieur [Z] soit celle qui a été utilisée le jour de l'accident.
Monsieur [V] [Z] soutient en réponse que l'attestation de Monsieur [P], produite 9 ans après les faits, est mensongère, et qu'elle vise la date du 14 avril 2015, alors que son accident du travail est survenu le 10 avril 2015. Il fait valoir que son employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas à sa disposition suffisamment de filets A safecover A de 8,50 m adaptés au volume des bennes de 40 m3 , de telle sorte qu'il a été obligé d'utiliser une échelle qui n'était pas conforme aux dispositions légales, non pourvues d'un dispositif spécifique d'arrimage, et non pourvue d'un dispositif antidérapant alors que le sol du dépôt pouvait être glissant du fait de la présence d'ordures ménagères. Il ajoute que son employeur lui faisait utiliser quotidiennement le chariot de manutention manuscopique alors qu'il n'avait pas la formation CACES adéquate et qu'il demandait aux chauffeurs d'utiliser des camions dont les pneumatiques étaient usés Il produit deux attestations de monsieur [V] [I], ancien responsable de parc de la société [5], qui précise que l'échelle qui était mise à sa disposition n'était pas conforme au niveau de la sécurité ( absence d'identification et tampons en mauvais état ) , et qui indique qu'il avait été obligé de monter sur la benne de 40 m3 pour mettre le filet en mauvais état, avec un élastique manquant, ne pouvant faire autrement car la marchandise s'accrochait au filet. Il indique également que la surcharge de travail que son employeur lui avait imposée pendant les semaines précédant l'accident l'exposait à un stress important et que le jour de l'accident, son employeur lui avait imposé un rythme de travail trop soutenu au vu de son état de travailleur handicapé, le contraignant à monter sur l'échelle pour remettre l'élastique de la bâche au plus vite pour quitter le site et continuer son travail.
La CPAM de l'Aude s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de la faute inexcusable et ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale de monsieur [Z].
En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident, lesquelles sont discutées par l'employeur, il ressort des pièces produites que le jour de l'accident, le salarié avait pour mission de se rendre avec son camion benne au centre de transfert de [Localité 11] géré par la [8] pour y charger des déchets. Il n'est pas contesté que la SASU [10] a émis une note de service le 17 juin 2013 signé par le salarié indiquant que " l'ensemble des opérations de bâchage et débâchage dans le cadre de l'utilisation des camions remorques poly-bennes devra se faire bennes posées au sol ; afin de prévenir tout accident lié aux chutes, il est formellement interdit de monter sur la benne " et qu'elle avait procédé à l'achat de filets manipulable avec une perche afin de couvrir les bennes. Il est également constant que le salarié avait à sa disposition une échelle laquelle était fixée sur son camion benne.
Si la SASU [10] considère que les circonstances de l'accident du salarié sont indéterminées, Monsieur [V] [Z] produit les témoignages suivants :
- une attestation rédigée le 15 mai 2019 par monsieur [E] [N], agent technique, qui indique : 'Je soussigné M. [N] [E] que le 10 avril 2015 à 14 h 20 l'agent du [8] monsieur [Y] [F] vient me voir à la déchetterie pour me dire que monsieur [V] [Z] des transports [5] était tombé de l'échelle en remettant l'élastic du filet. J'ai appelé les pompiers et je me suis rendu sur le lieu de l'accident. Monsieur [V] [Z] était allongé sur le dos à même le sol à gauche de la benne à ordures qui était stockée dans le bâtiment et l'échelle par terre à côté de lui. Le sol du bâtiment est en béton lisse et glissant ou sont stockées les ordures ménagères. PS : a plusieurs reprises j'ai vu monsieur [V] [Z] mettre les filets sur les caisses d'ordures ménagères.'
- une attestation rédigée le 30 août 2024 par Monsieur [E] [N], agent technique, qui a indiqué : 'A la suite de l'accident, j'ai constaté que les patins de l'échelle sur laquelle monsieur [Z] [V] était monté, étaient très usés mais aussi que le filet servant au maintien des ordures ménagères était en très mauvais état et troué et que des ordures s'étaient pris dedans, bloqué par les ordures ménagères. Je pense qu'il aurait été difficile de le tirer vers l'avant. De plus, l'élastique servant au maintien du filet sur la benne était manquant à l'avant. Je précise que les constatations que j'ai portées ci-dessus sont en rapport avec l'accident de monsieur [Z] [V] sur le site du [8] de [Localité 11] le 10 avril 2015 à 14 heures 20.'
- une attestation rédigée le 8 août 2019 par monsieur [R] [K], chauffeur routier, qui indique : ' Je soussigné [K] [R] certifie avoir été présent sur le lieu de l'accident le 10 avril 2015 au centre de transfert de [Localité 11] ( route de l'AVAZ ) à 14 h 30 étant donné que je travaille à la carrière [9] qui se situe non loin du lieu de l'accident et dont je fais des aller et retour d'où j'extrais de la matière première. Lorsque je me suis arrêté, j'ai pu constater que [V] [Z] était allongé côté gauche de la benne, située dans le bâtiment avec l=échelle à ses côtés par terre dont le sol était du béton lisse, gras et glissant il y avait les pompiers déjà sur les lieux. Après avoir pris des nouvelles de [V] [Z], je suis resté cinq minutes et ensuite j=ai repris mon travail. J'ai pu constater à maintes reprises que [V] [Z] bâchait souvent les bennes tout seul. '
- une attestation rédigée le 2 septembre 2024 par monsieur [R] [K], chauffeur routier, qui a déclaré : ' Je soussigné M. [K] [R] atteste avoir constaté lors de l'accident en 2015, le 10 avril, au site de [8] de [Localité 11], à 14 heures 30, que l'échelle juste à côté de M. [Z] [V] avait les patins très abimés et que le filet qui était sur la benne où il manquait l'élastique devant était troué, très abimé et que des ordures ménagères dépassaient par ces trous. '
Ainsi, il ressort de ces témoignages, de l'attestation d'intervention du Lieutenant colonel du SDIS mentionnant une chute de 2 mètres environ sur le dos, ainsi que des différentes pièces médicales produites, faisant notamment état d'une fracture de la vertèbre D 12 consécutive à une chute, que Monsieur [V] [Z] a chuté de l'échelle sur laquelle il était monté afin de procéder à la fixation du filet et qu'ainsi les circonstances de l'accident dont il a été victime sont parfaitement déterminées.
Il convient donc d'examiner si la SASU [10] avait ou aurait du avoir conscience de ce danger.
Ainsi qu'il a été rappelé, le salarié avait été informé personnellement de l'interdiction de monter sur les bennes. Or, il ne peut lui être reproché d'avoir transgressé cette règle dans la mesure où l'utilisation de l'échelle lui a justement permis de ne pas monter sur la benne.
Il est également établi que :
- le filet était effectivement cassé (cf attestation de Monsieur [P] produite par l'employeur),
- si la SASU [10] produit des relevés de comptabilité mentionnant l'achat régulier de ces filets, elle ne démontre pas qu'elle en a assuré le contrôle et la maintenance afin que du matériel conforme soit mis à disposition des salariés ;
- les risques liés au bâchage et débâchage des bennes ne figurent pas dans le document unique d'évaluation des risques professionnels alors même que cette tâche est régulièrement pratiquée par les salariés dont Monsieur [V] [Z],
- le salarié avait à sa disposition permanente une échelle fixée à son camion sans que son employeur n'en réserve l'usage à des circonstances précises.
Ainsi, la SASU [10] a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à ce que les opérations de bachage-débachage soient réalisées en l'absence de tout risque pour ses salariés et en n'assurant aucun entretien et contrôle régulier des bâches utilisées.
Outre le fait qu'il n'est nullement démontré que Monsieur [V] [Z] avait pour habitude de ne pas respecter les règles de sécurité, il s'avère que ce dernier n'a pas eu d'autre choix que de recourir à une échelle pour accéder au filet servant au maintien des ordures ménagère. S'agissant de l'échelle effectivement utilisée par le salarié et de son état, il résulte de ce qui précède que la causalité première de l'accident est le manquement de l'employeur quant à l'entretien des filets et quant aux procédures de bâchage et débâchage de sorte que le salarié a été contraint d'utiliser une échelle dont les patins étaient en mauvais état selon les attestations produites et non contredites par une quelconque pièce de l'employeur quant à l'entretien régulier de cette échelle dont il n'est pas contesté qu'elle était à la disposition du salarié sur son camion.
Ainsi, la SASU [10] aurait du avoir conscience de ce danger et mettre en place des mesures préventives.
La faute inexcusable de la SASU [10] est avérée et la décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée.
Sur les frais de procédure et les dépens :
La SASU [10] succombant à l'instance devra verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle assumera également la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 octobre 2019 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE LA SASU [10] à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SASU [10] à payer les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE