3e chambre sociale, 23 janvier 2025 — 19/00616
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00616 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7X4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG20801644
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SARL [11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : M. [I] - gérant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2008, la [6] notifiait à la société [12] une notification d'indu, régulièrement réceptionnée le 30 juillet 2008, pour un montant de 33 435 ,24 euros, portant sur des anomalies de facturation sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 et invitait la société à produire ses observations dans le délai d'un mois.
Le 20 août 2008, la société [12] contestait la notification d'indu à l'exception de trois erreurs qu'elle reconnaissait comme lui étant imputables pour un montant total de 112,05 euros et transmettait un règlement de ce montant à la [7].
Le 09 septembre 2008 la [7] adressait une mise en demeure à la société [12] pour paiement de l'indu ramené à la somme de 29 876,46 outre une majoration de 10 % pour un montant de 2 987,64 euros.
Le 16 octobre 2008, la société [12] saisissait la commission de recours amiable de la [7].
Le 22 octobre 2008 la [7] décernait une contrainte, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 octobre 2008 pour paiement de la somme de 32 752,05 euros, correspondant aux montants mentionnés dans la mise en demeure du 09 septembre 2008 en principal et majoration et déduction faite de la somme de 112,05 euros versée par la société.
Le 10 novembre 2008 la société [12] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l'Hérault d'une opposition à la contrainte précédemment signifiée.
Le 17 février 2009, la société saisissait derechef la même juridiction aux fins de réformation de la décision de la commission de recours amiable de la [7] qui par décision du 04 décembre 2008 qui lui avait été notifiée le 17 décembre 2008 avait rejeté la contestation dont elle avait été saisie.
Le 10 janvier 2011, le TASS ordonnait la jonction des deux procédures et ordonnait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Le 18 décembre 2018, le TASS statuant au fond :
' déclarait recevable mais non fondée la demande de la [8] ;
' déboutait la [7] de sa demande en paiement de la somme de 32 752,05 euros à l'encontre de la société [12] ;
' disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le 28 janvier 2019 la [7] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 décembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024 à laquelle la [7], au soutien de ses écritures, sollicite :
' l'infirmation dans toutes ses dispositions du jugement dont appel,
' la condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 32 752,05 euros représentant le montant des facturations prises en charge à tort par l'assurance maladie ;
' la condamnation de la société [12] à lui rembourser les frais de citation d'un montant total de 112,16 euros engagés par la Caisse ;
' de débouter la société [12] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Le gérant de la société [12] comparait en personne aux intérêts de la société et sollicite la confirmation du jugement intervenu.
Par lettre enregistrée par le greffe le 06 septembre 2024, la société a également exposé être dans l'impossibilité d'apporter le moindre élément contradictoire en raison de la cession de la société en 2010 par les époux [K], précédents représentants de la société, pour cause de retraite et faute de disposer d'autres éléments que ceux transmis par la [7] dans ses conclusions du 29 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, aux conclusions déposées par elle pour l'audience du 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l'opposition