3ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/02077

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

Minute n°25/00018

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

3ème chambre civile

ORDONNANCE DU 09 janvier 2025

N° RG 24/02077 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXC

Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-366

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

Madame [K] [N] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

APPELANTS

Monsieur [D] [L]

[Adresse 1]

Non représenté

Madame [O] [I] épouse [L]

[Adresse 2]

Non représentée

INTIMES

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier,

Par lettre du 18 novembre 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [Y] [I] et Mme [K] [I] née [N] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige les opposant à M. et Mme [L].

Le greffe de la cour leur a adressé le 19 novembre 2024 un courrier rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de l'appel.

Par courrier du 10 décembre 2024, M. et Mme [I] ont indiqué ne pas avoir droit à l'aide juridictionnelle et ne pouvoir payer un avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 18 novembre 2024 par M. [Y] [I] et Mme [K] [I] née [V] le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 8 octobre 2024;

CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [K] [I] née [N] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT