5ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/01558
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCK
Minute n° 24/00358
[F]
C/
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
Décision , origine conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience non publique du 20 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur Christophe MACKOWIAK, premier président
ASSESSEURS : Monsieur Christian DONNADIEU, président de chambre
Monsieur Frédéric MAUCHE, président de chambre
Madame Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre
Madame Catherine DEVIGNOT, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Christophe MACKOWIAK, premier président et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2024 par l'ordre des avocats du barreau de Metz, Mme [C] [F] a sollicité son inscription au tableau sur le fondement de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le 13 mai 2024, lors de la séance du conseil de l'ordre, il a été décidé de procéder à l'audition de Mme [F] le lundi 10 juin 2024 aux fins de recueillir ses observations sur la justification des conditions d'application de l'article 98 3° du décret n°91-1197, ceci conformément à l'article 103 dudit décret.
Par délibération du 10 juin 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz a rejeté la demande d'inscription au tableau des avocats présentée par Mme [F] au motif qu'elle ne remplit pas les conditions des articles 98 3° et 6°, à savoir un exercice de huit années en qualité de juriste d'entreprise ou de salarié en cabinet d'avocat.
Evoquant la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue préciser les trois critères cumulatifs exigés pour permettre de bénéficier de cette disposition, il a rappelé que la fonction de juriste doit avoir été exercée au sein d'un service juridique spécifique à l'entreprise, de manière exclusive avec pour objet de traiter les problématiques juridiques nées de l'activité de la société et non des problématiques juridiques de tiers traitées par la société.
Il a considéré alors que si Mme [F] pouvait justifier de 28 mois exercés en qualité de juriste en cabinet d'avocat, elle n'apportait pas d'éléments probatoires suffisants pour établir la durée totale d'exercice exigée en qualité de juriste d'entreprise afin de pouvoir être inscrite.
Considérant son emploi au sein du groupe APLITEC, il retient des déclaration de Mme [F] lors de son audition que son activité d'information juridique et de formation à l'endroit des opérationnels du groupe n'avait pas pour seul objet de traiter des problématiques juridiques nées de l'activité de son employeur, puisque les opérationnels du groupe étaient eux-mêmes, sur la base des informations communiquées par l'intéressée, en charge de délivrer des conseils juridiques dont les problématiques ne naissaient pas de l'activité propre du groupe, ce qui est proscrit par la Cour de cassation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024 enregistrée par le service du courrier de la cour d'appel de Metz le 15 juillet 2024, Mme [F] a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour d'appel de dire et juger recevable et bien-fondé son recours à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz extraite de ses délibérations du 10 juin 2024, et, en conséquence :
d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz extraite de ses délibérations du 10 juin 2024 en ce qu'elle lui a refusé sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats,
de débouter l'ordre des avocats de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
d'accueillir avec toutes conséquences de droit sa demande d'inscription au tabl