3ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/00481

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAB

Minute n° 25/00011

[G]

C/

S.A. [Adresse 8]

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

05 Décembre 2023

23/000983

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2] [Adresse 6]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001710 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE :

S.A. HLM BATIGERE HABITAT

[Adresse 1]

Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2021, la SA Batigère Habitat, anciennement dénommée la SA Batigère Grand Est, a consenti un bail à M. [L] [G] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 338,53 euros outre 54,68 euros de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 21 mars 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2023, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire, le voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme de 1.185,05 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de septembre 2023 et une indemnité d'occupation mensuelle de 406,53 euros jusqu'à la libération effective des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a':

- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [G], concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du 22 mai 2023

- ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux

- condamné M. [G] à payer à la SA Batigère Habitat à titre de provision la somme de 1.529,75 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 novembre 2023, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance

- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [G] à son paiement à titre de provision au profit de la SA Batigère Habitat jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 406,53 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [G] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 mars 2024, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de':

- débouter la SA Batigère Habitat de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail

- constater l'acquiescement de la SA Batigère Habitat à ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle le condamne au paiement de la somme de 1.529,75 euros, ordonne son expulsion et le condamne au paiement d'une indemnité d'occupation

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