3ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/00367

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVR

Minute n° 25/00010

[F]

C/

[N]

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

15 Février 2024

22/000438

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [Z] [F]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001433 du 05/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉ :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 avril 2021, M. [R] [P] [N] a consenti à Mme [Z] [F] un bail à usage d'habitation sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 675 euros et une provision sur charges de 120 euros.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, il lui a fait signifier un commandement de payer un arriéré de loyer et charges visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location.

Par acte d'huissier du 1er septembre 2022, il l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure civile outre les dépens.

Mme [F] s'est opposée à ces prétentions et a demandé au juge de se déclarer incompétent en raison d'une contestation sérieuse, subsidiairement ordonner une expertise judiciaire sur les désordres affectant le logement, reconventionnellement enjoindre au bailleur de lui délivrer les quittances de loyer du 5 avril 2021 au 1er mars 2022, le condamner à lui payer une somme provisionnelle de 13.302,50 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance avec compensation entre les créances, fixer le montant du loyer ou de l'indemnité'd'occupation à la somme de 402 euros charges comprises à compter du 31 mai 2023, suspendre toute voie d'exécution et condamner le demandeur aux dépens.

Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz a':

- déclaré recevables les demandes de M. [N] à l'encontre de Mme [F]

- dit qu'il n'existe pas de contestations sérieuses opposables aux demandes formées par M. [N]

- rejeté la demande d'expertise judiciaire

- rejeté les demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance et de réduction du montant du loyer formées par Mme [F] qui se heurtent à une contestation sérieuse

- constaté qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [F] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement

- condamné Mme [F] à titre provisionnel à payer à M. [N] la somme de 18.126,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et solde du dépôt de garantie, arrêtés au 18 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.890 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la décision

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5avril 2021 à compter du 17 février 2022 à minuit

- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [F]

- ordonné à Mme [F] de libérer le logement et d'en restituer les clefs dans le délai de 15 jours à comp