3ème Chambre, 23 janvier 2025 — 23/01677

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOH

Minute n° 25/00025

[F]

C/

[M], S.A. CA CONSUMER FINANCE

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/000180

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004907 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉES :

Madame [T] [M]

[Adresse 2]

Non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par ses représentants légaux

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 novembre 2022, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [T] [M] et M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 13.593,27 euros, subsidiairement celle de 13.092,33 euros, au titre du solde d'un crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 outre les mensualités impayées jusqu'au jugement, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 11.982,80 euros avec intérêts au taux contractuel et les mensualités impayées, les condamner à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] s'est opposé aux demandes en contestant la signature figurant sur le contrat de prêt et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 le juge a'condamné M. [F] et Mme [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13.593,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86'% à compter de l'assignation du 29 novembre 2022, les a condamnés aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 9 août 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de leurs autres demandes.

Par conclusions du 8 novembre 2023, l'appelant s'est désisté partiellement de l'appel à l'encontre de Mme [M].

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de':

- juger qu'il n'a pas donné son consentement et n'est nullement engagé au titre de l'offre de crédit personnel du 10 février 2021 portant sur la somme en principal de 12.500 euros

- avant dire droit en tant que de besoin ordonner aux frais avancés du Trésor, une expertise aux fins de vérification de la signature lui étant attribuée portée sur les documents contractuels relatifs à l'offre de crédit du 10 février 2021 et sur le mandat de prélèvement SEPA du 10 février 2021

- débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste avoir signé le contrat de prêt produit par l'intimée, soutenant que manifestement Mme [M] a signé pour l'emprunteur et pour le co-emprunteur. Il fait valoir qu'il est mentionné comme co-emprunteur alors que l'adresse mail indiquée sur l'offre de crédit est celle de Mme [M], que le mandat de prélèvement ne mentionne que celle-ci et son IBAN, qu'à la date du prêt ils étaient séparés et que le premie