3ème Chambre, 23 janvier 2025 — 23/01544
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GADE
Minute n° 25/00027
[V]
C/
S.A. [10], Etablissement Public [12] [Localité 5], Etablissement Public [12] [Localité 7] [9]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1157
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002824 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
S.A. [10], en la personne de son représentant légal,
Administration Syndic de copropriétés
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
SIP [Localité 8]
[Adresse 4]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, M. [M] [V] a saisi la [6] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.
Le 29 septembre 2022 la commission a déclaré cette demande recevable et le 10 novembre 2022, elle a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier posté le 9 décembre 2022, M. [V] a demandé à la commission de procéder à l'effacement des frais de 20.834,22 euros du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de faillite civile dont il faisait l'objet. Cette 'contestation' a été transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le recours formé par M. [V] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant élaborée par la [6] le 10 novembre 2022 et l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 12 novembre 2024, l'appelant a repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable, constater qu'il n'a pas interjeté appel de la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 10 novembre 2022 instituant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son encontre, infirmer le jugement du 6 juin 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Invité par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel, M. [V] a admis que l'acte de notification du jugement précisait le délai d'appel de 15 jours et indiqué qu'il s'était entretenu téléphoniquement avec le greffier du juge des contentieux de la protection qui lui avait indiqué que le délai d'appel était d'un mois.
Sur le fond, il a expliqué qu'il n'a jamais eu l'intention d'interjeter appel de la décision rendue par la commission de surendettement qui faisait droit à l'intégralité de ses demandes et que son courrier du 9 décembre 2022 avait pour objet de former appel d'une ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge commissaire dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire civile, fixant le montant des honoraires du mandataire judiciaire. Il a précisé ignorer qui avait interjeté appel en son nom de la décision de la commission et fait valoir qu'en l'absence d'appel formé par lui-même, le juge des contentieux de la protection n'avait pas été régulièrement