6ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/02591
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3EH
Minute n° 25/00009
S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST
C/
S.A.S. BAROU EQUIPEMENTS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00155
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST anciennement dénommée CMI MAINTENANCE EST, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. BAROU EQUIPEMENTS représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Catherine BERNEZ, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2021, la SAS Barou Equipements a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins qu'il soit enjoint à la SAS CMI Maintenance Est de lui payer les sommes de 7.010,40 euros en principal, 340 euros au titre des frais accessoires, 701,04 euros au titre de la clause pénale et 1.774,43 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a partiellement fait droit à sa demande et a condamné la SAS CMI Maintenance Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre les dépens.
Par acte du 6 juillet 2021, la SAS CMI Maintenance Est a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2022, la SAS Barou Equipements a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de:
- condamner la SAS CMI Maintenance Est à lui verser les sommes suivantes:
*7.010,40 euros à titre principal avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points ou à défaut, au taux légal, à compter du 19 février 2021
*1.051,56 euros à titre de clause pénale
- condamner la SAS CMI Maintenance Est au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS CMI Maintenance Est aux dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer et l'indemnité forfaitaire de 40 euros
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 24 février 2022, la SAS CMI Maintenance Est a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de:
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 4.212 euros TTC
- rejeter les autres demandes de la SAS Barou Equipements
- condamner la SAS Barou Equipements à lui payer la somme de 2.798,40 euros TTC
- compenser les dépens.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- condamné la SAS CMI Maintenance Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021
- débouté la SAS Barou Equipements du surplus de ses demandes
- débouté la SAS CMI Maintenance Est de ses demandes
- condamné la SAS CMI Maintenance Est au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS CMI Maintenance Est aux dépens;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration déposée le 15 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Metz, la SAS CMI Maintenance Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de ce jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019
- l'a déboutée de ses demandes