3ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/00607

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDO

Minute n° 25/00026

[D]

C/

[F], [F]

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 07 septembre 2018

Arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du 20 février 2020

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juin 2021

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Baux Ruraux

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

[Adresse 14]

Non comparante et représentée par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 17]

Non comparant et représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'AIN

Madame [R] [T] veuve [F]

[Adresse 16]

Intervenante volontaire

Non comparante et représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'AIN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 septembre 1968, M. [E] [D] a consenti un bail rural à M. [L] [F] et Mme [Y] [F] son épouse, sur un domaine agricole dit de '[Localité 15]situé sur les communes de [Localité 19] et [Localité 18] pour une durée de 9 années. Ce bail, renouvelé le 11 novembre 1977, est arrivé à expiration le 11 novembre 1986.

Par acte authentique du 24 octobre 1986, M. [E] [D] a consenti à effet du 11 novembre 1986, un bail rural à M. [W] [F] sur les parcelles du même domaine agricole cadastrées respectivement section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (commune de [Localité 19]) et section AH n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5], (commune de [Localité 18]), d'une superficie totale 20 ha, 30 a et 63 ca. La location comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, terres, prés et vergers, a été consentie pour une durée de 9 années moyennant un fermage annuel correspondant à la valeur en espèces de 1632 kg de viande de boeuf en poids vif outre les intérêts de 3% l'an calculés sur la valeur en capital du cheptel de fer reçu à l'entrée dans les lieux par le preneur.

[E] [D] est décédé le 29 janvier 1995.

Par acte d'huissier du 15 juin 2017, Mme [Z] [D], venant aux droits de [E] [D] son père, a fait signifier à M. [W] [F] un congé à effet du 10 novembre 2019 au motif qu'il aurait atteint à cette date l'âge de la retraite.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 6 juin 2017, M. [W] [F] et son fils, M. [C] [F], ont fait convoquer Mme [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon. Ils ont demandé au tribunal d'autoriser la cession du bail rural au profit de M. [C] [F], condamner Mme [D] à leur rembourser la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016 et une indemnité au titre des frais irrépétibles..

Mme [D] s'est opposée à la demande de cession de bail et a sollicité une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a autorisé la cession du bail au profit de M. [C] [F], condamné Mme [D] à rembourser aux consorts [F] la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et condamné Mme [D] aux dépens.

Par arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] à rembourser à M. [W] [F] la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016, dit que la créance de M. [W] [F] de ce chef s'élevait à 2.436,