6ème Chambre, 23 janvier 2025 — 23/08707

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Texte intégral

N° RG 23/08707 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZI

Décision du

Juge de l'exécution de Tribunal judiciaire de Lyon

jugement d'orientation

Au fond

du 03 octobre 2023

RG : 19/00051

[F] [C]

C/

Syndicat de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 9] »

S.A. BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 23 Janvier 2025

APPELANT :

M. [W] [O] [F] [C]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Nicolas LEBRUN, avocat au barreau de LYON, toque : 3632

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011536 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

« [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est [Adresse 4] pris en son établissement secondaire [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485

S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant élu domicile chez Maître [I] [L], Notaire, [Adresse 6]

défaillante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025

Composition de la Cour :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées de Cécile NONIN, greffière

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt en date du 21 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné la réouverture des débats

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2025

- réservé les dépens et les autres demandes.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [F] [C] demande à la cour :

- de constater son désistement d'appel

- de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 14 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- de constater qu'il accepte purement et simplement le désistement d'appel

- de laisser les dépens à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel sans réserve de M. [F] [C]

CONSTATE l'acceptation du désistement d'appel par l'intimé

DIT que le désistement d'appel est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel

DIT que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens d'appel sont à la charge de M. [F] [C].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE