3ème chambre A, 23 janvier 2025 — 23/07252
Texte intégral
N° RG 23/07252 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGPU
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 30 mai 2023
RG : 2021f580
S.E.L.A.R.L. [U] [2]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] [3] au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [C] [U], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [17], au capital de 205.725,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 508 776 101, dont le siège social est situé à BONSON (42160), sis [Adresse 6], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, du 24 avril 2019
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIME :
M. [B] [D] Gérant de la société [17]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 24] (10)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
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Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [16], ayant pour gérant et associé unique M. [B] [D], a été immatriculée au RCS de [Localité 21] le 28 octobre 2008 et avait pour activité la fabrication, pose et commercialisation de structures et abris en bois et alu.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société [16], sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, et la SELARL [U] [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 2 juin 2018.
Par jugement du 24 avril 2019, le redressement judiciaire de la société [16] a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL [U] [1] nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 30 septembre 2019, désigné un technicien ayant pour mission de :
- examiner les raisons du déclin de l'entreprise,
- examiner les flux financiers des trois derniers exercices, notamment avec la société [10],
- déterminer la date de cessation des paiements,
- rechercher les éventuels actes anormaux de gestion,
- apporter toute information permettant d'éclairer le liquidateur judiciaire.
M. [F] a déposé son rapport le 4 mai 2020, concluant à l'existence d'anomalies comptables affectant les stocks et de flux financiers douteux avec la société [10] et à un état de cessation des paiements dès le mois de décembre 2016.
Par acte du 18 juin 2021, la SELARL [U] [1], ès qualités, a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de voir prononcer sa condamnation au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif et une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- débouté la SELARL [U] [15], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [D],
- débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en ce compris les frais exposés par les créanciers de la procédure collective et relatifs à la mission confiée au technicien désigné, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2023, la SELARL [U] [1], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de